Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2300661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2023 et le 9 avril 2025, sous le n° 2300661, M. B… C…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la réalisation de fouilles intégrales les 24 décembre 2022 et 19 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, deux fouilles à nu le 24 décembre 2022 et le 19 janvier 2023 qui n’étaient pas nécessaires, justifiées, ni proportionnées au regard des dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; leur illégalité engage la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de la somme de 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 9 avril 2025, sous le n° 2301399, M. B… C…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la réalisation de deux fouilles intégrales le 26 février et le 4 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, deux fouilles à nu le 26 février et le 4 mars 2023 qui n’étaient pas nécessaires, justifiées ni proportionnées au regard des dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; leur illégalité engage la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute n’a été commise par l’Etat, ces fouilles étant justifiées dès lors qu’à l’issue d’un parloir, le requérant était susceptible d’obtenir des objets et substances issus de l’extérieur et elles sont proportionnées dès lors qu’elles sont limitées dans le temps et dans l’espace ;
- il ne démontre pas la matérialité de son préjudice.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 9 avril 2025, sous le n° 2303076, M. B… C…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la réalisation d’une fouille intégrale le 13 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de produire la liste des fouillés à nu du centre de détention de Muret concernant les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le 13 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, une fouille à nu le 13 mai 2023 qui n’était pas nécessaire, justifiée, ni proportionnée au regard des dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son illégalité engage la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de communication de la liste des fouilles à nu sur 90 jours sont irrecevables dès lors que le requérant ne démontre pas avoir fait une telle demande à l’administration, ni avoir saisi la CADA d‘une telle demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré depuis le 4 novembre 2021 au centre de détention de Muret, a formé le 3 février 2023, le 9 mars 2023 et le 19 mai 2023, des demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de fouilles intégrales qu’il a respectivement subies les 24 décembre 2022 et 19 janvier 2023, 26 février 2023, 4 mars 2023 et le 13 mai 2023. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à raison de ces fouilles intégrales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300661, 2301399 et 2303076 présentées pour M. C…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2303076 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
4. Si M. C… demande la communication de la liste des fouillés à nu du centre de détention de Muret sur les 90 jours, sans toutefois formuler de conclusions à fin d’annulation, il n’établit pas avoir régulièrement saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une telle demande. Le ministre de la justice ne peut, dès lors, être regardé comme ayant refusé implicitement la communication de ces documents, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions à fin de communication de ces documents sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
7. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
8. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
9. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet de fouilles à nu le 24 décembre 2022, le 26 février 2023, le 5 mars 2023 et le 13 mai 2023. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait fait l’objet d’une fouille à nu le 19 janvier 2023. S’il soutient que les fouilles des 24 décembre 2022, 26 février 2023, 5 mars 2023 et 13 mai 2023 n’étaient pas proportionnées dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, les fouilles dont la pratique est contestée ont eu lieu à l’issue de parloirs, au cours desquels il est facile pour les détenus de récupérer des petits objets, tels que des téléphones, qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle des gardiens, ce qui justifie la pratique de fouilles intégrales. Par ailleurs, il résulte de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées que M. C… n’a fait l’objet que de cinq fouilles intégrales au cours de la période du mois de décembre 2022 à mai 2023, la mise en œuvre du régime de fouille intégrale ne peut, dès lors, être regardé comme étant systématique. De plus, il n’est nullement établi qu’elles auraient eu lieu dans des conditions inhumaines ou dégradantes. Le caractère nécessaire et proportionné des fouilles en litige est établi en l’état de l’instruction au regard de la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement. Il en résulte qu’en ayant eu recours à cette pratique, le 24 décembre 2022, le 26 février 2023, le 5 mars 2023 et le 13 mai 2023, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 750 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ses conclusions indemnitaires sont donc rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction des fouilles exécutées :
11.Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif (…). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la CADA.
12. La liste des fouilles exécutées pendant la période de trois mois précédant le 13 mai 2023 dont le requérant demande la communication entre dans le champ de l’obligation de communication prévue par l’article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions ayant ordonné les fouilles à nu d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 15 mai 2023, M. C… a demandé à l’administration la liste des fouillés à nu du centre de détention de Muret concernant les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le 13 mai 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait sollicité l’avis préalable de la CADA du refus du directeur du centre de détention de lui communiquer la liste précitée des fouilles à nu. Dans ces conditions, la CADA ne peut être regardée comme ayant été saisie contrairement aux dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 11. Dès lors, les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision de refus de lui communiquer les documents sollicités ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Cazanave.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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