Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 mars 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500615 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E D et M. A B du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, au 5 bis place du pont des cordeliers à Toul ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— les demandes d’asile des intéressés ont été définitivement rejetées ;
— ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 30 novembre 2024 ;
— ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, conclut :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de trois mois lui soit accordé pour libérer l’hébergement qu’elle occupe ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— il n’est pas démontré que le maintien de la famille, dépourvue de solution alternative, ferait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— leur expulsion se heurte à une contestation sérieuse : sa famille est engagée dans une démarche d’intégration ; que sa situation est particulièrement fragile ; qu’il ne peut quitter son hébergement avec ses enfants sans avoir pu obtenir une solution de mise à l’abri ;
— subsidiairement, il convient de lui accorder un délai de trois mois pour lui permettre de trouver une solution.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, Mme E D, représentée par Me Levi-Cyferman, conclut :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de trois mois lui soit accordé pour libérer l’hébergement qu’elle occupe ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés,
— les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que le parc d’hébergements pour demandeurs d’asile se réduit ; que le taux d’occupation est actuellement de 99,8 % ; que le taux de présences indues est élevé en Meurthe-et-Moselle puisqu’il est de 12 %,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme D et M. B, qui concluent aux mêmes fins que leurs mémoires en défense par les mêmes moyens et soutiennent en outre que l’urgence est insuffisamment caractérisée dès lors que la préfète ne donne pas d’informations suffisantes sur la possibilité d’héberger les nouveaux demandeurs d’asile dans un autre département que la Meurthe-et-Moselle, n’indique pas le nombre de personnes en attente d’un hébergement et n’établit pas que toutes les démarches ont été faites ; que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que leur famille, qui comprend trois enfants en bas âge, est dans une situation de grande fragilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h20.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme D et M. B tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Le chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D et M. B, ressortissants arméniens, entrés en France le 1er janvier 2024, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par l’association Arélia, situé 5 bis place du pont des cordeliers à Toul (Meurthe-et-Moselle). La demande d’asile des intéressés a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2024. Après que Mme D et M. B ont été informés, le 15 novembre 2024, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 10 décembre 2024, notifié le 27 décembre 2024. Les intéressés s’étant maintenus dans les locaux, la préfète a saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
6. Dès lors que Mme D et M. B se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si Mme D et M. B font valoir qu’ils ont trois enfants en bas âge, qu’ils sont engagés dans une démarche d’intégration et doivent pouvoir disposer d’une solution de mise à l’abri, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion. Elles ne constituent pas davantage des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile.
7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 902 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d’occupation de 99,8 %, les rares places inoccupées ayant vocation à être accordées aux nouveaux entrants ou étant inutilisables en raison de travaux de maintenance. Enfin, la préfète précise que 12 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
8. En troisième lieu, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que Mme D et M. B ont trois jeunes enfants et qu’ils présentent ainsi une situation de vulnérabilité particulière. Ces circonstances sont de nature à justifier qu’un délai supplémentaire leur soit laissé afin de trouver un nouvel hébergement. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D et M. B de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 5 bis place du pont des cordeliers à Toul. En l’absence de départ volontaire de Mme D et M. B dans ce délai, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées au bénéfice de leur conseil par Mme D et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D et M. B de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Arélia, situé 5 bis place du pont des cordeliers à Toul.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme D et M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à l’expulsion de Mme D et M. B et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E D, à M. A B et à Me Levi-Cyferman.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’association Arélia.
Fait à Nancy, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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