Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2502061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend la remise de son titre de voyage qui lui a été accordé le 18 août 2023, et qu’il n’a aucune réponse de l’administration malgré ses relances ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de bénéficier de son titre de voyage alors qu’il n’a aucune réponse de l’administration malgré ses relances ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turque, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 mars 2033 en qualité de réfugié, a sollicité le 16 décembre 2022, la délivrance d’un titre de voyage afin de rejoindre sa compagne en Belgique. Le 18 août 2023, il a été informé de l’acceptation de sa demande et que la fabrication du titre demandé était en cours. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu’il puisse récupérer son titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des nombreux courriels adressés aux services préfectoraux, dont certains par l’intermédiaire de son conseil, que M. A… a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de voyage qui lui a été accordé le 18 août 2023. Dans ces conditions eu égard à l’absence d’observations du préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la procédure a été communiquée et à la durée anormalement longue de cette situation, la mesure qu’il sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A… afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A… afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 5 mai 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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