Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2416514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2416514, complétée par des mémoires les 14 et 20 février 2025, M. C, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de le convoquer à fin de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et subsidiairement au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que la demande déposée le 7 août 2024 par l’intéressé étant en cours d’instruction, il n’est pas utile pour lui d’obtenir un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour., d’autant qu’un récépissé valable jusqu’au 18 août 2025 lui a été adressé par courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le préfet de la Sarthe a, par décision du 28 mai 2025, rejeté la demande d’admission au séjour présentée le 7 août 2024 par M. C, ressortissant angolais né le 7 janvier 1970. Cette décision fait l’objet d’un recours enregistré le 20 juin 2025 sous le n° 2510772. Par suite, la demande de M. B tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de le convoquer à fin de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard était, dès son introduction le 24 octobre 2024, dépourvue d’utilité.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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