Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme E D et M. B C, représentés par Me Kpondjo, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a rejeté la demande de dérogation scolaire sollicitée pour leur fille A pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort de réexaminer leur demande de dérogation et de leur délivrer, dans l’attente, une dérogation temporaire, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte-tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et des risques qu’une scolarisation dans un autre établissement feraient courir pour la santé de leur fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour la commission de dérogation d’avoir été préalablement consulté pour avis ;
*elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emportera des conséquences graves sur la santé de leur fille, qu’elle a pour effet de séparer la fratrie et que l’établissement scolaire sollicité sur le territoire de Maisons-Alfort est plus proche de leur domicile et du lieu de travail de Mme D ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l’article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la commune de Maisons-Alfort qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2509608 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand,
— et les observations de Me Kpondjo, représentant Mme D, absente et M. C, présent, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, résidents de la commune de Créteil, ont présenté, pour l’année scolaire 2025/2026, une demande de dérogation scolaire afin d’inscrire leur fille A au sein de l’école Jules ferry de la commune voisine de Maisons-Alfort. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a refusé cette dérogation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la jeune A présente un trouble émotionnel anxieux, qui se manifeste particulièrement en milieu scolaire, avec un retentissement important sur sa croissance pondérale. Les certificats médicaux produits établissent qu’un changement d’école à la rentrée 2025/2026 emporterait pour cet enfant des conséquences particulièrement néfastes sur son état de santé. Dans ces circonstances particulières et eu égard au caractère imminent de la rentrée scolaire, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire () ». L’article
L. 212-8 du même code dispose que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. () Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune (). Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles
agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ".
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ". La décision par laquelle le maire rejette la demande d’inscription d’un enfant dans une école de la commune doit être regardée comme un refus d’autorisation pour l’application de ces dispositions.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du maire de
Maisons-Alfort du 9 mai 2025 n’est pas motivée et est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du maire de Maisons-Alfort du 9 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort de réexaminer la demande des requérants dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a rejeté la demande de dérogation scolaire sollicitée pour A pour l’année scolaire 2025-2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Maisons-Alfort de réexaminer cette demande de dérogation dans un délai de 15 jours.
Article 3 : La commune de Maisons-Alfort versera à Mme D et M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B C, à la commune de Maisons-Alfort, à la commune de Créteil ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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