Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2024, n° 2407397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an, ainsi que l’arrêté du 9 décembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Rennes et l’obligeant à se présenter chaque jour à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semino d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle mentionne le Zaïre alors que ce pays n’existe plus si bien qu’elle est entachée d’une erreur de fait ; elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour d’une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; cette assignation est disproportionnée ; cette mesure est susceptible de la contraindre à dormir en extérieur dès lors qu’elle n’a pas nécessairement d’hébergement à Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 août 2024 sont tardives et ainsi irrecevables et qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Semino, représentant Mme C, qui soutient que les conclusions dirigées l’arrêté du 2 août 2024 sont recevables dès lors que la mention des voies et délais de recours figurant sur cet arrêté est erronée en sorte qu’elle a été privée d’une garantie et que le délai de recours applicable est le délai raisonnable d’un an ;
— les explications de Mme C, assistée d’une interprète en lingala ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 août 2024 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, du 2 août 2024, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a adopté l’arrêté du 2 août 2024 après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été mené doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante de République démocratique du Congo née en 1986, est entrée en France en juillet 2023 et a vu sa demande d’asile rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2023. Par ailleurs, aucun de ses six enfants mineurs ne réside en France. Enfin, il n’est pas établi que d’autres membres de la famille proche de la requérante résident régulièrement en France. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a décidé d’éloigner du territoire la requérante, dont il n’est pas établi qu’elle présente des troubles de santé justifiant sa présence sur le territoire.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de la requérante doit être écarté par les motifs retenus au point 3 ci-dessus.
8. En troisième lieu, la mention du Zaïre, dans l’arrêté litigieux, comme « pays d’origine » de la requérante, constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Au demeurant, ce dernier pays est déterminé, dans l’arrêté, comme étant le pays dont la requérant détient la nationalité, à savoir la « République démocratique du Congo ».
9. En quatrième lieu, alors d’ailleurs que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée, celle-ci ne présente aucun élément de nature à révéler qu’elle courrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
12. Il ressort certes des pièces du dossier que l’arrêté du 2 août 2024 fait état d’un délai de recours contentieux de quinze jours, alors que le délai applicable, à la date de cet arrêté, était d’un mois à compter de la notification de l’acte, en application des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, cette erreur n’était pas de nature à inciter la requérante à former un recours contre cet arrêté, et notamment contre l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il contient, hors le délai de recours d’un mois. D’autre part, cette même erreur n’était pas de nature à laisser croire, à tort, à la requérante que tout recours contentieux aurait été vain. Ainsi, l’erreur affectant la mention des voies et délais de recours, qui n’a pas porté atteinte au droit au recours effectif garanti à la requérante, ne saurait être regardée comme étant substantielle. Elle n’est pas de nature à rendre inopposable à la requérante le délai contentieux d’un mois, précité.
13. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 août 2024 a été notifié à la requérante le 8 août 2024 à l’unique adresse connue des services préfectoraux. Ainsi, le 15 décembre 2024, lorsqu’a été enregistrée la présente requête, le délai contentieux d’un mois était expiré. Par conséquent, les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français comprise dans cet arrêté sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué, du 9 décembre 2024, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a adopté l’arrêté du 9 décembre 2024 après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été mené doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / () ». Il n’est aucunement établi que l’assignation à résidence à Rennes prise à l’égard de la requérante ait pour effet nécessaire ou même d’ailleurs éventuel de la contraindre à « dormir en extérieur » et plus généralement à séjourner dans la commune de Rennes dans des conditions indignes. Dès lors, et alors que la requérante n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son égard au mois d’août 2024, une telle assignation ne saurait être regardée comme constituant une mesure disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence doivent être rejetées.
18. Les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales, à fin d’annulation.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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