Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 janv. 2025, n° 2400530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 28 février, et les 1er et 5 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, formalisée par courriel du 26 février 2024 ;
2) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande valant autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A au motif qu’il lui a délivré, le 23 mars 2024, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A, par décision du 23 mars 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant autorisation de travail. Ce titre lui a été effectivement remis le 9 avril suivant. Dans ces conditions, la requête de M. A, tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, est devenue sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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