Rejet 9 mai 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2308869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 juillet 2023 et 4 octobre 2024, la SAS (société par actions simplifiée) Allentis, représentée par Me Bardon et Me Wally Issop, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal d’annuler, à titre subsidiaire de résilier, le lot n° 3 « Performance des réseaux », de l’accord-cadre référencé SIAO2207 de « Fourniture, support et maintenance des équipements et logiciels de sécurité et performance des réseaux », attribué par France Travail à la SAS Interdata le 23 mai 2023 ;
2°) de condamner France Travail à lui verser, à titre principal la somme de 708 900 euros HT comprenant le manque à gagner et les frais de présentation de l’offre, à titre subsidiaire la somme de 37 324 euros comprenant les seuls frais de présentation de l’offre, sommes assorties des intérêts moratoires à compter du 13 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2023 ;
3°) le cas échéant et avant dire droit, de désigner un expert judiciaire et lui donner pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tout document indispensable ou utile à l’accomplissement de sa mission et, le cas échéant, convoquer les parties afin de se faire communiquer ces éléments ;
— identifier le nombre total et le montant exact de l’ensemble des commandes passées par France Travail à la société Interdata dans le cadre de l’exécution du lot n° 3 « Performance des réseaux » dans le cadre de l’accord-cadre référencé SIAO2207 de « Fourniture, support et maintenance des équipements et logiciels de sécurité et performance des réseaux », depuis l’attribution de ce contrat jusqu’à la date du rapport de l’expert ;
— d’une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes les constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans la détermination du montant du préjudice subi par la société Allentis, en ce qui concerne son manque à gagner ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Allentis soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la validité du marché :
— le principe de transparence a été méconnu dès lors que France Travail a eu recours, pour l’évaluation du critère technique, à des « sous-sous critères » techniques pondérés annoncés mais non quantifiés ; en effet, le « cadre de réponse technique » soumis aux candidats comportait des questions pour lesquelles il était mentionné qu’elles seraient pondérées, sans que l’importance de cette pondération ne soit pour autant indiquée ; le courrier par lequel France Travail a justifié le refus de l’offre de la SAS Allentis s’appuie du reste sur l’insuffisance de ses réponses à certaines de ces questions pondérées ;
— ce même principe de transparence est également méconnu dès lors que France travail a eu recours, pour l’évaluation du critère financier, à une méthode du « coût scénarisé » occulte, sans rapport avec l’objet du marché, erronée et irréaliste ; en effet, si France Travail a communiqué les résultats du « coût scénarisé », il n’explique pas la méthode retenue ; ce « coût scénarisé » ne prend pas en compte les objectifs relatifs au niveau de performance indiqués dans le cahier des charges ; les résultats de ce « coût scénarisé » permettent de constater que le coût de la maintenance des sondes est supérieur à celui de leur acquisition ; enfin, l’avis d’attribution mentionne que le montant du marché est de 3 026 000, 00 euros, au lieu des 2 883 975,00 euros résultant du « coût scénarisé » s’agissant de la société attributaire ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu dès lors que le rapport d’analyse des offres communiqué par France Travail est incomplet, incohérent et établi sur une pondération du critère financier différente de celle annoncée ; en effet, le rapport d’analyse des offres ne contient de données que pour la société requérante et la société attributaire alors qu’il y avait cinq candidats ; l’application de la méthode de notation indiquée dans le rapport d’analyse des offres aux différents sous-critères techniques aboutit à des notes différentes de celles qui ont été attribuées ; enfin, le critère financier a été pondéré à 50 % au lieu des 45 % annoncés.
En ce qui concerne les conséquences de cette irrégularité :
— la gravité des irrégularités dont est entachée la procédure de passation du marché justifie son annulation ;
— en tout état de cause il devra être résilié ; si France Travail fait valoir que la résiliation du contrat met en péril la continuité du service public dès lors qu’elle aura une incidence sur les dossiers de 6,5 millions de demandeurs d’emploi, le lot n° 3 a seulement pour objet le renforcement d’une solution déjà existante.
En ce qui concerne les préjudices subis :
— elle avait une chance sérieuse de conclure le contrat dès lors qu’elle est l’attributaire du précédent marché, qu’il faut prendre en compte les qualités concurrentielles du candidat évincé lorsque le classement des offres est entaché d’irrégularité et que l’application de la méthode de notation mentionnée dans le rapport d’analyse des offres aux trois sous-critères techniques lui aurait permis d’obtenir la même note que la société attributaire ;
— elle a subi un préjudice lié au manque à gagner et dont sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 708 900 euros HT (hors taxes) comprenant les frais de présentation de son offre ; si France Travail oppose le fait que s’agissant d’un accord cadre ne prévoyant aucun minimum de commandes, le préjudice résultant du manque à gagner est hypothétique, le chiffrage peut être évalué à partir du montant des commandes passées à la société attributaire, obtenu soit par une mesure d’instruction, soit par une expertise ;
— elle a subi un préjudice lié aux frais de présentation de son offre et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 37 324 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 22 janvier 2025, France Travail, représenté par Me Letellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre à la SAS Allentis, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 741-2 du code de justice administrative, de supprimer les passages suivants du mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 2024 :
— « On se demande si, d’ailleurs, le document RAO transmis n’a pas été irrégulièrement repris () En effet, l’espèce après la phrase » la valeur technique de l’offre est définie en fonction des sous-critères pondérés suivants « interroge très, très sérieusement, mais on ne peut pas croire que France Travail ose un faux () » (p. 6) ;
— « Et il est clair que France Travail a donc pu se laisser une marge d’appréciation discrétionnaire dans le jugement des offres en ne communiquant pas aux candidats l’importance que revêtait à ses yeux certaines caractéristiques des offres, plutôt que d’autres » (p. 7) ;
— « Les erreurs sur le prix de l’offre sont d’autant plus critiquables qu’elles ont manifestement été commises dans l’objectif d’attribuer une meilleure note à l’attributaire () » (p. 17) ;
— « le coût scénarisé qui, on le devine, a été monté de toute pièce après réception des offres () » (p. 17) ;
3°) de condamner la SAS Allentis, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 741-3 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts ou, à défaut, de réserver l’action en dommages-intérêts pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Allentis la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
France Travail fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la prétendue irrégularité du marché :
— le moyen tiré de ce que des « sous-sous critères » techniques pondérés annoncés mais non quantifiés auraient été utilisés est inopérant eu égard au classement de la société requérante pour le critère technique et au fait qu’elle n’a pas posé de questions pendant la procédure de passation ; il est en outre non fondé dès lors qu’elle a communiqué la pondération des critères et sous-critères dans le règlement de consultation et qu’avec ces seuls éléments, les candidats étaient suffisamment informés et à même de structurer leur offre ; en donnant des informations sur les éléments d’appréciation des sous-critères techniques contenus dans le « cadre de réponse technique » ainsi que sur leur valorisation, non seulement il n’a pas eu recours à des « sous-sous critères » techniques, mais en outre il a donné des garanties supplémentaires aux candidats, lesquels ont au surplus tous eu la même information ;
— le moyen tiré des prétendus vices dont serait entachée la méthode du « coût scénarisé » utilisée est inopérant eu égard au classement de la société requérante ; il est en outre non fondé dès lors que ce « coût scénarisé » a été établi à partir des bordereaux de prix unitaires remplis par les candidats et en prenant en compte les différents objectifs assignés par le cahier des charges, notamment ceux relatifs au niveau de performance ; contrairement à ce que soutient la société requérante, le coût de la maintenance des sondes n’est pas supérieur à celui de l’acquisition de ces sondes ; enfin si l’avis d’attribution mentionne que le montant du marché est de 3 026 000, 00 euros, ce montant est une projection comptable du prix au regard des mécanismes contractuels de revalorisation et est extérieur à l’analyse des offres ;
— le moyen tiré de ce que le rapport d’analyse des offres communiqué n’est pas complet n’est pas fondé dès lors qu’il s’agit d’un extrait du rapport d’analyse des offres complet, lequel comporte une analyse des offres des cinq candidats ;
— le moyen tiré du caractère incohérent du rapport d’analyse des offres n’est pas fondé dès lors que les notes n’ont pas été appliquées directement aux sous-critères techniques mais aux réponses aux différentes questions contenues dans le « cadre de réponse technique » ;
— enfin, si le rapport d’analyse des offres comporte une erreur de plume dans la formule de calcul du critère financier mentionnant l’application d’une pondération de 50 %, une pondération de 45 % a été appliquée dans les faits.
En ce qui concerne les conséquences de cette prétendue irrégularité :
— la résiliation poserait des problèmes de continuité du service public dès lors qu’elle aurait pour conséquence l’absence de maintenance et de maintien en conditions opérationnelles de ses outils informatiques en ayant des conséquences sur les dossiers de 6,5 millions de demandeurs d’emploi.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
— la société requérante n’avait pas de chance sérieuse de signer le contrat dès lors qu’elle est classée en troisième position ; la circonstance qu’elle était le précédent attributaire est sans incidence ;
— en se bornant à produire un compte de résultat certifié par un commissaire aux comptes, la société requérante ne justifie pas de son taux de marge et donc de son manque à gagner ;
— en se bornant à produire un recensement d’un prétendu nombre de jours nécessaires à l’élaboration de la réponse et en y ajoutant des charges externes annuelles ni expliquées ni justifiées, la société requérante n’établit pas avoir subi un préjudice lié à la présentation de son offre.
En ce qui concerne les écrits diffamatoires de la société requérante :
— la société requérante l’accuse d’avoir manipulé l’analyse et falsifié les documents de procédure dans les passages de son mémoire en réplique dont il demande la suppression ;
— il a subi un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
La requête a été communiquée à la SAS Interdata, laquelle n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un avis en date du 9 décembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 janvier 2025.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
La SAS Allentis a produit un mémoire le 11 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d’aucun élément nouveau survenu postérieurement à cette clôture de l’instruction, n’a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué à France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les observations de Me Wally Issop, représentant la SAS Allentis et celles de Me Smolders, substituant Me Letellier, représentant France Travail.
Considérant ce qui suit :
1. Pôle emploi (devenu France Travail) a lancé en octobre 2022 un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’accords-cadres mono-attributaires ayant pour objet la fourniture, le support et la maintenance des équipements et logiciels de sécurité ainsi que la performance de ses réseaux. La SAS (société par actions simplifiée) Allentis a déposé une offre pour le lot n° 3 relatif à la performance des réseaux. Par un courrier du 26 avril 2023, elle a été informée du rejet de son offre et de la décision d’attribution du lot n° 3 à la SAS Interdata. Ce marché a été conclu par un acte d’engagement en date du 9 mai 2023. La SAS Allentis demande à titre principal l’annulation de ce marché, à titre subsidiaire sa résiliation. Elle demande également la condamnation de France Travail à lui verser, à titre de dommages-intérêts, à titre principal la somme de 708 900 euros HT (hors taxes) comprenant le manque à gagner et les frais de présentation de l’offre, à titre subsidiaire la somme de 37 324 euros comprenant les seuls frais de présentation de l’offre. A titre reconventionnel, France Travail demande la suppression de passages des écritures de la SAS Allentis qu’il estime diffamatoires ainsi que 1 000 euros au titre du préjudice subi de ce fait.
I- Sur les conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat :
2. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
3. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
I.A- En ce qui concerne le principe de transparence :
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Et aux termes de son article R. 2152-7 : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique () ; / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. () ".
5. En l’espèce, le règlement de consultation prévoit que les offres sont évaluées sur deux critères, le prix et la valeur technique, représentant respectivement 45 % et 55 % de la note. La valeur technique est elle-même appréciée en fonctions de trois sous-critères intitulés « compréhension des enjeux et organisation proposée », « dispositifs d’accompagnement et de supports techniques » et « solutions techniques proposées », notés respectivement sur cinq, vingt et trente points.
I.A.1- S’agissant du critère technique :
6. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
7. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
8. En l’espèce, le règlement de consultation renvoie à un « cadre de réponse technique » que les candidats devaient compléter et comportant, outre quatre questions d’ordre général, trente-cinq questions, regroupées en trois thèmes, correspondant aux trois sous-critères techniques énumérés au point 5. Ce « cadre de réponse technique » mentionne expressément que certaines questions, marquées du signe " +++ ", ont un poids prépondérant dans la thématique concernée.
9. En s’appuyant sur le courrier en date du 17 mai 2023 par lequel France Travail lui a communiqué les motifs de rejet de son offre en expliquant ses notes pour deux sous-critères techniques notamment par des réponses insuffisantes à des questions marquées du signe " +++ « , la SAS Allentis soutient que ces questions constituent des » sous-sous critères " techniques dont la pondération, si elle a été annoncée, n’a pas pour autant été quantifiée. Elle en conclut qu’elle aurait pu adapter son offre si elle avait eu connaissance de la valeur exacte de cette pondération et que le pouvoir adjudicateur s’est ainsi réservé une marge d’appréciation, en méconnaissance du principe de transparence.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture du « cadre de réponse technique », que toutes les questions, y compris celles marquées du signe " +++ « sont en lien étroit avec le sous-critère auquel elles se rapportent. Au surplus, il ne résulte pas de cette même instruction que ces questions marquées du signe » +++ « auraient été susceptibles d’exercer une influence telle sur la présentation des offres des candidats qu’elles constitueraient elles-mêmes des critères de sélection et non des éléments d’appréciation de ces sous-critères, comme les autres questions. En effet, ces questions marquées du signe » +++ « sont au nombre de quinze sur les trente-cinq relatives aux sous-critères techniques que comporte le » cadre de réponse technique « . Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier du 17 mai 2023 détaillant les motifs du rejet de l’offre de la SAS Allentis ne se fonde pas exclusivement sur les réponses de la société requérante à ces questions marquées du signe » +++ « , dont au surplus seulement deux sur les quinze posées sont citées, à titre d’exemple. Enfin, alors qu’il n’y était pas obligé, France Travail a, en attirant expressément l’attention des candidats sur l’importance de ces questions marquées du signe » +++ ", donné une information sur sa méthode de notation, information qui a été la même pour tous ces candidats. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
I.A.2- S’agissant du critère financier :
11. Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, à la triple condition que la simulation corresponde à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
I.A.2.1.- Quant au lien entre la simulation financière et l’objet du marché :
12. Il résulte de la lecture du cahier des charges que le lot n° 3 porte sur des missions de maintien en condition opérationnelle des équipements de capture du réseau informatique de France travail, d’analyse de la performance de ce réseau, d’acquisition de matériels et de logiciels, de conseil et d’expertise. Le cahier des charges précise le périmètre technique du marché, à savoir « TAPs » (dispositif permettant de surveiller un réseau informatique sans le perturber), « transceivers » (dispositif permettant de transformer un signal optique en signal informatique et inversement), matrices (structures de données informatiques comportant des lignes et des colonnes), sondes d’analyse et outils de capture. Les candidats devaient proposer un catalogue de matériels et de licences intégrant les matériels et logiciels déjà en place. Un niveau de performance à atteindre leur était indiqué au moyen d’un tableau dans lequel sont récapitulés les principaux flux pour les deux centres de données (« datacenters ») de France Travail. Pour répondre à ces besoins, les candidats devaient remplir un bordereau de prix unitaires comprenant plusieurs onglets, intitulés UO (unité d’œuvre) support, prestation, reprise par matrice, acquisition matrice et TAP, sondes C1 et C2.
13. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que pour élaborer son « coût scénarisé » lui permettant d’évaluer le montant des offres des différents candidats, France Travail a utilisé un modèle réalisé sous forme d’un tableur informatique comprenant 6 entrées matérialisée chacune par un onglet de ce tableur. Le premier onglet intitulé « remplacement sondes analyses » permet de simuler l’acquisition de la totalité des sondes nécessaires, la maintenance pour les deux centres de données ainsi qu’une prestation d’expertise. Le deuxième onglet intitulé « renforcement capture/TAP permet de simuler l’acquisition de matériels » TAps « et » transceivers « et la maintenance pour chaque matériel. Le troisième onglet intitulé intitulé » renforcement matrice « permet de simuler l’acquisition de matrices et leur maintenance. Le quatrième onglet intitulé » maintenance « permet de simuler la maintenance des parcs existants dans les deux centres de données. Le cinquième onglet intitulé VDR est relatif à des prestations d’expertise. Enfin, le sixième onglet intitulé » support " est relatif à une mission de support. France travail fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la simulation a été effectuée avec les données tirées des bulletins de prix unitaires remplis par les candidats. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le modèle utilisé par France Travail pour évaluer les montants des offres, dont les différentes simulations qu’il comporte sont en rapport avec les caractéristiques du marché décrites dans le cahier des charges, correspond à l’objet du marché. En particulier, contrairement à ce que soutient la SAS Allentis, les niveaux de performance indiqués dans ce cahier des charges ont été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
I.A.2.2.- Quant au caractère réaliste de la simulation financière et son exactitude :
14. En premier lieu, si la SAS Allentis soutient que le « coût scénarisé » est irréaliste dès lors que le coût de la maintenance des sondes indiqué dans les résultats de la simulation est supérieur au coût d’acquisition de ces mêmes sondes, il résulte de l’instruction que le coût de la maintenance auquel se réfère la société requérante est le coût de maintenance de l’ensemble des prestations contenues dans l’accord-cadre et non le coût de la seule maintenance des sondes. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, si la SAS Allentis soutient que l’offre de la société attributaire résultant de la simulation est de 2 883 975,00 euros alors que le montant du marché indiqué dans l’avis d’attribution est de 3 026 000, 00 euros, cette circonstance est sans incidence dès lors que la simulation, au demeurant assez proche du montant indiqué dans l’avis d’attribution, n’a pas pour finalité de prendre en compte la totalité du marché et de fixer son prix mais seulement pour objet de tester les offres des candidats sur des hypothèses de commandes. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement :
16. En premier lieu, si la SAS Allentis soutient que le rapport d’analyse des offres qui lui a été communiqué est incomplet dès lors que n’y sont analysées que son offre et celle de la société attributaire alors qu’il y avait cinq candidats, France Travail fait valoir sans être contredit que le rapport communiqué est un résumé du rapport complet, dans lequel les cinq offres sont analysées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si la SAS Allentis soutient qu’en appliquant la méthode de notation indiquée dans le rapport d’analyse des offres aux trois sous-critères techniques, elle obtient des notes différentes et en particulier la même note pour elle et la société attributaire, cette reconstitution des notes effectuée par la société requérante est fausse et n’est pas de nature à remettre en cause les notes attribuées par France Travail, dès lors que les notes indiquées dans le rapport d’analyse des offres ont été appliquées par France Travail aux questions et non directement aux sous-critères techniques. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, si la SAS Allentis soutient que la pondération du critère financier à 45 % indiquée dans les documents de consultation a été modifiée dès lors que la formule de calcul de ce critère indiquée dans le rapport d’analyse des offres mentionne une pondération à 50 %, il résulte de l’instruction qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’un coefficient de pondération de 45 % a été appliqué. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Allentis n’est pas fondée à contester la validité du marché en litige. Ses conclusions à fin d’annulation ou de résiliation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, la société requérante n’ayant pas démontré l’existence de vices entachant la validité du contrat, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’un expert soit désigné pour évaluer le manque à gagner.
II- Sur les conclusions de France travail tendant à la suppression des passages des écritures de la SAS Allentis présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire :
20. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () « . Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : » Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 () « . Au terme de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : » () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ".
21. Il ne résulte pas de l’instruction que les passages du mémoire en réplique de la SAS Allentis enregistré le 4 octobre 2024 dont la suppression est demandée par France Travail présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement des articles
L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Allentis réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Allentis, le versement d’une somme de 1 500 euros à France Travail, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Allentis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail, présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La SAS Allentis versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à France Travail, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Allentis, à France Travail et à la société par actions simplifiée Interdata.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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