Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 mai 2025, n° 2410808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, Mme A B, représentée par
Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur tenant à la situation administrative de la requérante ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale car elle se retrouverait en situation d’isolement en cas de retour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de Mme Delamarre ;
— et les observations de Me Lujien représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe, née le 30 septembre 1965 à Osipaonica (Serbie), est entrée en France en 2000. Le 28 avril 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 octobre 2024, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit accordé l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvus d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B le préfet de la Seine- Saint- Denis s’est fondé sur l’avis en date du 30 août 2023 du collège des médecins indiquant que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs certificats médicaux, que la requérante souffre de troubles post-traumatiques et de dépression sévère se caractérisant notamment par une confusion mentale, une insomnie permanente accompagnée de cauchemars, d’idées noires et suicidaires qui sont en lien direct avec des événements traumatisants vécus en Serbie et la perte de son enfant né en France. Mme B établit par de nombreuses ordonnances médicales que sa pathologie nécessite un suivi psychologique et un traitement médicamenteux réguliers. Les certificats médicaux font état d’une détérioration significative de l’état de santé de Mme B et notamment il ressort d’un certificat établi par une psychologue clinicienne de l’Association « La Marmite » le
5 juillet 2024 qu’un « passage à l’acte suicidaire semble constituer un risque non négligeable ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport social rédigé par l’association « La Marmite » que Mme B est entrée en France en 2000 à la suite du décès de ses parents et de son frère dans le contexte de la guerre en ex-Yougaslavie et qu’elle est suivie depuis plusieurs années dans ses démarches administratives. La requérante réside en France depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée et est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu de nombreux événements traumatiques. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de faire droit à la demande de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Boucetta La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410808
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