Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2406053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2024, le 1er septembre 2024 et le 17 octobre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un passeport français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision méconnaît les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 17 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, né le 26 novembre 1985 à Rufisque (Sénégal), a formé, le 23 novembre 2023, une demande de passeport biométrique. Par une décision du 6 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a opposé un refus.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-57 du 4 septembre 2023, publié le 6 septembre au recueil spécial n° 115 des actes administratifs des services de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet de ce département a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision litigieuse, à effet de signer toutes décisions, à l’exception de certaines catégories d’actes limitativement énumérées, dont ne relève pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) » L’article 5 du même décret dispose : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Pour refuser au requérant la délivrance d’un passeport français, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’une autre personne a tenté d’obtenir des titres d’identité et de voyage sous l’état civil revendiqué par M. B…. Il ressort des pièces du dossier que deux autres individus présentant des photographies d’identité différentes de celle du requérant ont sollicité la délivrance de documents d’identité en se prévalant du même état civil, le 14 septembre 2020 à Champigny-sur-Marne (94500), le 14 octobre 2020 à Palaiseau (91120), le 30 décembre 2020 à Meaux (77100) et le 16 juillet 2021 à Nancy (54000). Le préfet a pris l’attache des services consulaires français au Sénégal, qui lui ont indiqué, le 13 février 2024, que deux personnes différentes utilisaient l’état civil en question. Il produit, en outre, un courriel des autorités sénégalaises, transmis le 16 janvier 2024 par les services consulaires français, selon lequel le nom A… C… B… figurait sur un passeport à la suite de « manipulations frauduleuses ». Dans ces circonstances, le préfet n’était pas en mesure de s’assurer de ce que l’état civil en question était celui de l’auteur de la demande de passeport dont il était saisi. Ces éléments étaient ainsi de nature à faire naître un doute suffisant pour refuser à ce dernier la délivrance d’un passeport français.
M. B… se prévaut d’une carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique délivrée le 24 octobre 2023, d’un certificat de nationalité française établi le 26 octobre 2016 par le greffe du tribunal d’instance de Besançon, d’un extrait d’acte de naissance n° 1771 de l’année 1985, d’une copie d’acte de reconnaissance n° 1701 de l’année 1985 concernant A… C… B… et d’une copie littérale d’acte de naissance, dépourvu de numéro, établis le 29 octobre 2015 par l’officier d’état civil de Rufisque (Sénégal). Toutefois, quand bien même il aurait produit l’ensemble de ces documents à l’appui de sa demande de passeport, ils ne suffisaient pas à lever le doute fondé sur les éléments mentionnés au point précédent dès lors que, d’une part, la traçabilité entre la photographie figurant sur la carte nationale d’identité et les documents d’état civil sénégalais n’était pas assurée et, d’autre part, que les autres documents, dépourvus de photographies ou d’éléments biométriques, ne permettaient pas de vérifier que l’état civil en question était celui du demandeur. Si, dans la présente instance, le requérant se prévaut de pièces établies postérieurement à la date de la décision contestée, de tels éléments sont dépourvus d’incidence sur le caractère suffisant du doute qui a motivé la décision de refus en date du 6 mars 2024. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a considéré qu’il existait un doute suffisant sur l’identité du demandeur et a, pour ce motif, refusé la délivrance d’un passeport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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