Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du 14 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre ou à défaut, de réexaminer son dossier et de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le maintient dans une situation précaire qui porte atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et l’empêche de se soigner, de travailler et d’étudier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 16 janvier 2006 à Maghnia (Algérie), est entré en France le 24 septembre 2019, muni d’un visa de type C valable du 1er septembre au 30 novembre 2019. Scolarisé depuis 2019, il est inscrit en classe de terminale professionnelle mention « Vente » au lycée Lescot. Suite à une demande formulée le 18 janvier 2024, M. A a été convoqué le 14 octobre afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Lors de ce rendez-vous, et après avoir enregistré sa demande, le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Le
21 février 2025, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus née le 14 février 2025 du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés de suspendre cette décision implicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, M. A soutient que cette décision de rejet le maintient dans une situation de précarité. Toutefois, s’il fait valoir que cette décision de refus de titre l’empêche de travailler, de poursuivre sereinement ses études ainsi que de se voir prodiguer des soins médicaux, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Notamment, l’intéressé ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide médicale de l’Etat. Par suite, M. A ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par M. A. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Ducassoux.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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