Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2301894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 21 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Couderc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle a sollicité la communication de ses motifs dans le délai de recours contentieux ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite refusant d’abroger le refus implicite de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’elle a demandé à la préfète de lui en communiquer les motifs ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle justifie d’un séjour continu de dix années en France et qu’en conséquence, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise en violation de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, puisqu’elle justifie d’une durée de présence en France de dix ans, ce qui constitue un élément nouveau ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 9 août 1976 à Burakan, déclare être entrée en France le 4 août 2009, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande le 7 juillet 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juin 2011. Par courrier du 22 janvier 2019, Mme C a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, la mention « salariée » au titre du 7° de l’article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Cette demande a été enregistrée par la préfecture le 25 janvier 2019, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2019 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a ensuite sollicité, par courrier du 23 janvier 2023 reçu le lendemain par la préfecture, la communication des motifs ayant fondé le rejet de sa demande de titre de séjour et demandé l’abrogation de ce rejet. Une décision implicite de rejet de cette demande est née deux mois plus tard, le 24 mars 2023. Par la présente requête, Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions implicites nées les 25 mai 2019 et 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. D’une part, par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 24 janvier 2023, Mme C a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant justifié le rejet implicite de sa demande de titre de séjour née le 25 mai 2019. L’administration n’a pas répondu d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
5. D’autre part, l’étranger en séjour irrégulier sur le territoire français peut, s’il s’y croit fondé et s’il justifie d’une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, demander à l’autorité administrative l’abrogation du refus de séjour devenu définitif qui lui a été opposé.
6. Ainsi qu’il a été dit, Mme C a demandé l’abrogation de la décision implicite du 25 mai 2019 par un courrier reçu le 24 janvier 2023. N’ayant pas reçu de réponse à sa demande à l’expiration d’un délai de deux mois, elle a sollicité la communication des motifs qui fondent ce refus implicite par courrier du 26 juin 2023, reçu par l’administration le 28 juin suivant. Par suite, et en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite née le 24 mars 2023 se trouve entachée d’illégalité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions implicites nées les 25 mai 2019 et 24 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu des motifs d’annulation retenus aux points 4 et 6 du présent jugement, seuls à même de la fonder, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites nées les 25 mai 2019 et 24 mars 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C et sa demande d’abrogation de ce rejet sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301894
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