Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502226 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 4 et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sirol, demande au juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 22 juillet 2024 du silence du préfet de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le refus de renouvellement de son titre de séjour et de son autorisation de travail en France met en péril l’avenir de son contrat de travail ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier du requérant ayant été égaré, il n’a pas été possible à ce jour de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; le silence gardé par l’administration ne peut être regardé comme une décision implicite de rejet de sa demande ; une convocation a été établie le 11 avril 2025 afin que le requérant puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour qui sera instruite en priorité.
Vu
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2502195 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 15 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Sirol, pour M. A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 14 janvier 1979 de nationalité tunisienne, qui est entré en France le 2 mai 2003, a obtenu une carte de résident valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2024. Le 22 mars 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il estime intervenue le 22 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet soutient qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue en raison de la perte du dossier de M. A et de l’impossibilité des services de la préfecture d’instruire son dossier de demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 25 mars 2024, le préfet de la Gironde a accusé réception de sa demande de titre de séjour, a considéré qu’elle était recevable et lui a accordé un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 mars au 24 septembre 2024. Dans ces conditions, dès lors que la demande de titre de séjour a été qualifié de recevable le 25 mars 2024 et en l’absence d’éléments permettant de tenir pour établi le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour à cette date, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision implicite de rejet doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Dès lors que M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le Préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 22 mars 2024, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est entré en France le 2 mai 2003, et a obtenu une carte de résident valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2024, est père de deux enfants nés les 24 avril 2013 et 2 août 2015, d’une union avec une ressortissante française qui atteste que, bien que le couple soit séparé, M. A s’implique dans la vie de ses enfants et que sa présence régulière contribue à apporter un cadre affectif sécurisant et une stabilité notamment nécessaire à l’un de ses fils atteint de handicap. En outre, le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la SARL Cobat en qualité de finisseur, à compter du 13 mars 2023 et justifie l’exercice actuel de cette profession, par la production de ses derniers bulletins de salaire. En l’état de l’instruction, eu égard à la durée de la présence en France de M. A, à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le 22 mars 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce qu’une somme soit versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut donc être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le 22 mars 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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