Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2025, n° 2507786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Val de Dronne de lui remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance :
- son attestation destinée à Pôle emploi ;
- son solde de tout compte ;
- son état de congés non pris ou l’attestation correspondante ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
3°) de statuer sur toutes autres mesures que le tribunal jugera utiles.
Elle soutient que :
elle a été admise à la retraite à compter du 1er octobre 2025 ; depuis lors, et malgré des démarches répétées, le CIAS du Val de Dronne ne lui a toujours pas transmis les divers documents de carrière la concernant ;
ce retard constitue un manquement qui l’empêche d’accomplir les démarches administratives auprès de Pôle emploi et d’obtenir la régularisation de mes droits sociaux, entraînant un préjudice financier et moral immédiat ;
Vu les pièces attestant que la requête a été réceptionnée par le CIAS du Val de Dronne le 17 novembre 2025 ; le CIAS du Val de Dronne n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2505648 de la vice-présidente du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 septembre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, employée en qualité d’agent social par le CIAS du Val de Dronne, a été admise, par décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 17 septembre 2025, au bénéfice de la retraite pour invalidité avec effet au 1er octobre 2025. Elle a demandé par courriel du 29 octobre 2025 à sa collectivité la communication dans les plus brefs délais des « documents de fin de contrat ». Elle demande plus précisément au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au CIAS du Val de Dronne de lui transmettre l’attestation destinée à France Travail (précédemment Pôle emploi), son solde de tout compte et son état de congés non pris ou l’attestation correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En outre, le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui a été admise à la retraite pour invalidité, a été radié des cadres le 1er octobre 2025. Le CIAS du Val de Dronne, son dernier employeur, qui n’a pas produit d’observations à l’instance, ne conteste pas l’utilité des documents dont Mme B… demande la communication et qui sont relatifs à sa carrière dans la collectivité et qui doivent lui permettre de poursuivre ses démarches administratives afin de régulariser en particulier ses droits sociaux. La mesure sollicitée présente ainsi, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité et d’urgence. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse. En outre, il n’apparaît pas que le CIAS aurait déjà opposé, à la date de la présente ordonnance, un refus à la demande qui lui a été adressée le 29 octobre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant réunies, il y lieu d’enjoindre au CIAS du Val de Dronne de transmettre, sous délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la requérante : l’attestation destinée à France Travail, son solde de tout compte et son état de congés non pris ou l’attestation correspondante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Val de Dronne de transmettre à Mme B…, sous délai de quinze jours, les documents visés au point 5.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au CIAS du Val de Dronne.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2025
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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