Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2608202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre provisoire, dans un délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, en toutes hypothèses de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de père d’un enfant de nationalité française ; il n’a pas, à ce jour, été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction permettant de justifier de sa situation administrative ; il encourt le risque d’être éloigné de son enfant, né le 2 février 2024 ; le refus implicite en litige le place dans une situation particulièrement précaire qui ne lui permet pas d’acquérir une situation professionnelle et des revenus stables ; il dispose d’une promesse d’embauche, établie le 30 avril 2026, mais qui reste subordonnée à la présentation d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail ; la situation d’urgence est caractérisée par l’abstention de l’administration de statuer sur sa demande d’admission au séjour, en qualité de parent d’enfant de nationalité française ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’un enfant français né le 2 février 2024, il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de celui-ci et contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête n° 2608198 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré pour la dernière fois en France le 20 décembre 2019. Le 22 octobre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Pour établir l’urgence, M. A… fait valoir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour l’expose à un risque d’éloignement et le place dans une situation de précarité, qu’il ne peut exercer une activité professionnelle stable, alors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, M. A…, qui réside en France depuis 2019 selon ses déclarations, n’apporte aucune indication étayée sur sa situation économique que la décision contestée aurait remise en cause et dont les effets décrits sont inhérents à toute décision de refus de séjour, ne modifiant pas sa situation existante ni celle de son enfant. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français seraient satisfaites pour établir l’existence d’une situation d’urgence. Au demeurant, alors que son enfant est né le 2 février 2024, le requérant n’a entrepris des démarches pour régulariser sa situation que le 22 octobre 2025. Ainsi, M. A… n’établit aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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