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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2509972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, et l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, représentés par Me Nugue (Aarpi Adaltys avocats), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable de la crèche Montbrillant située 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème ;
2°) de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème, représenté par son syndic, la société Régie Janin & Cie ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- la ville de Lyon s’est engagée dans la construction ou la restructuration de plusieurs groupes scolaires et crèches pour lesquels des contrôles de potabilité de l’eau ont mis à jour des non-conformités pour les paramètres plomb et/ou nickel ;
- la ville a lancé un projet de réaménagement d’un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment de logements existant ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult ;
- plusieurs marchés de travaux, comprenant huit lots séparés, ont été conclus ; les travaux relatifs au lot chauffage ventilation climatisation plomberie ont été confiés à la société Raby ; ces travaux ont été réceptionnés avec effet au 27 juillet 2023 ;
- sur les prélèvements effectués sans purge le 16 novembre 2023, certains ont révélé la présence de plomb et de nickel ; d’autres prélèvements effectués le 14 janvier 2025 ont confirmé ces non-conformités ;
- le changement du compteur d’eau et le remplacement des vannes voisines en laiton par d’autres en inox n’a pas remédié aux niveaux de plomb et de nickel détectés ;
- les différentes démarches entreprises n’ont permis ni d’identifier l’origine de la non-conformité ni de trouver des mesures correctives ;
- Eau du Grand Lyon – La Régie, en sa qualité de gestionnaire du service public de distribution d’eau potable, dispose d’un intérêt à l’expertise, dès lors qu’elle permettra de clarifier l’origine et la nature de la contamination affectant l’eau délivrée à la ville de Lyon ;
- la présence à l’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème est utile dès lors que les premières investigations orientent vers un relargage lié à des éléments situés à partir du compteur d’eau, au contact de pièces, de sorte que l’expertise permettra de circonscrire le tronçon en cause et de départager les hypothèses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la société Raby, la société Assur MA (MMA), et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Raby, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’avocats) ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée et demandent au juge des référés :
1°) d’admettre l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Raby ;
2°) de mettre hors de cause la société Assur MA, assureur allégué de la société ABCVC ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que :
- en qualité d’assureurs de la société Raby, l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doit être admise ;
- la société Assur MA n’est pas assureur de la société ABCVC, laquelle n’apparaissait pas dans la liste des intervenants à l’acte de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la société Qualiconsult et son assureur, la société SMA SA, représentée par Me Launey (SCP Raffin & associés) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant à l’utilité de la demande et formulent les protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026, la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux, représentée par Me Coïc (Selarl Coïc avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de ses mémoires ;
3°) de procéder à la jonction des instances 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 ;
4°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la ville de Lyon et de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- elle est ancien délégataire du service public de l’eau du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2023 ;
- aucune contamination n’a été constatée à cette période, de sorte qu’il n’y a aucun fondement objectif permettant de lui imputer la contamination alléguée ; elle doit donc être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème, représenté par son syndic, la société Régie Janin & Cie, ayant pour avocat Me Goumot-Neymon (Selarl Goumot Neymon) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Lyon et de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard du risque sanitaire, le syndicat des copropriétaires a commandé une analyse de l’eau des canalisations communes de la copropriété, lesquelles ne comportent pas de plomb ;
- le rapport rendu à la suite de ces analyses a révélé des concentrations en plomb et en nickel inférieures aux seuils en vigueur ; en conséquence, sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge des référés d’admettre leur intervention volontaire, au motif qu’elles sont les assureurs de la société Raby. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre leur intervention volontaire.
En deuxième lieu, la société Assur MA demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est pas assureur de la société ABCVC. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société ABCVC serait intervenue dans le cadre des travaux de réaménagement de la crèche Montbrillant. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème, représenté par la Régie Janin & Cie, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que le rapport rendu à la suite de l’analyse de l’eau des canalisations communes de la copropriété au sein de laquelle est située la crèche Montbrillant a révélé des concentrations en plomb et en nickel inférieures aux seuils en vigueur. Toutefois, il est constant que les premières investigations menées par les requérants orientent vers un relargage lié à des éléments situés à partir du compteur d’eau, au contact de pièces. En outre, la présence aux opérations d’expertise du syndicat des copropriétaires apparaît utile dès lors que l’expertise a justement pour objet de circonscrire le tronçon de réseau affecté par les contaminations invoquées et d’en déterminer l’origine. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème, représenté par la Régie Janin & Cie.
En quatrième lieu, la société Véolia Eau – Compagnie générale des Eaux demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause de l’expertise, au motif qu’aucune contamination n’a été constatée sur la période durant laquelle elle était délégataire chargé de l’exploitation du service public de l’eau potable. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité. Les circonstances invoquées par la société Véolia Eau – Compagnie générale des Eaux n’emportent donc pas, par elles-mêmes, l’inutilité de sa participation aux opérations d’expertise. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
En cinquième lieu, la demande d’expertise présentée par la ville de Lyon et par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des non-conformités de l’eau observées dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable de la crèche Montbrillant à Lyon 3ème présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
En sixième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.
En septième lieu, la décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu’il n’est jamais tenu d’exercer. Par suite, les conclusions aux fins de jonction des requêtes n°s 2509971, 2509972, 2509973, 2509974, 2509975, 2509976, 2509977 et 2509978 présentées par la société Veolia Eau- Compagnie général des Eaux doivent, dans ces conditions, être rejetées.
En huitième lieu, application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème, représenté par la société Régie Janin & Cie, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Raby, est admise.
Article 2 : Mme A…, exerçant au sein de la société Urb’Ammo – 21 Avenue des Mûriers à Meylan (38240), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème , entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ou non-conformités qui affectent les réseaux et installation d’eaux potable, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences
4°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rend impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux urgents ou les mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir l’aggravation des désordres ou non-conformités et assurer la sécurité sanitaire des enfants et personnels de la crèche ;
8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
9°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la ville de Lyon et par l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
13° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la ville de Lyon, de l’établissement Eau du Grand Lyon – La Régie, de l’Etat, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Montbrillant à Lyon 3ème, représenté par la Régie Janin & Cie, de la société Raby et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Qualiconsult et son assureur, SMA SA, et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : La société Assur MA est mise hors de cause.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Lyon, représentant unique des requérants, à l’Etat, aux sociétés Raby, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Qualiconsult, SMA SA, Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux, Assur MA, Régie Janin & Cie et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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