Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' Habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B conteste la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé contre la décision du 2 février 2024 portant retrait total de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;() ".
2. Mme B conteste la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 2 février 2024 portant retrait total de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Il ressort des pièces du dossier que cette prime lui a été retirée intégralement au motif qu’elle n’avait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place, à l’adresse du logement rénové, et le recours administratif préalable a été rejeté par la décision attaquée du 19 mars 2025, au motif que les justificatifs d’impossibilité de prise de rendez-vous pour un contrôle ne pouvaient pas pris en compte. Si Mme B fait valoir que l’installation a été réalisée, ce moyen est en l’espèce inopérant pour contester la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B n’a soulevé aucun autre moyen au soutien de sa demande, dans le délai de recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l’enregistrement de sa requête, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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