Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2506922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2506922, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B D, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à B D en qualité de visiteur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans le délai de cinq pours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation sécuritaire, caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, qui prévaut en Haïti, de l’intérêt supérieur de l’enfant qui est de vivre auprès de la personne exerçant l’autorité parentale, de l’atteinte au droit à la vie, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à la dignité humaine, au droit à l’instruction et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée,
* elle méconnaît le droit applicable en matière de valeur probante des jugements étrangers et est entachée d’une erreur de droit,
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n° 2503555 enregistrée le 24 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Saisie le 28 janvier 2025 du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) en date du 17 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour visiteur à B D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, le 11 mars 2025, recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Le conseil de la requérante en a été informé par un courrier daté du 12 mars 2025 précisant que les recommandations de la commission n’engagent pas le ministre, dont la décision lui « sera en conséquence notifiée ultérieurement ». Contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance qu’un mois s’est écoulé depuis la recommandation de la commission n’a pas fait naître une décision implicite du ministre de l’intérieur valant refus de visa, dont la suspension de l’exécution pourrait être demandée au juge des référés.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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