Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 26 déc. 2025, n° 2104460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mai et 10 septembre 2021 et
6 juin 2022, M. B… C…, représenté, en dernier lieu, par
Me Mehammedia-Mohamed, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration a refusé de le faire bénéficier de l’exonération de l’épreuve pratique du permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui restituer son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer son permis de conduire de catégorie B ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à
Me Mehammedia-Mohamed en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait dispositions de l’article
R. 224-20 du code de la route ; en déposant sa demande d’inscription au permis de conduire le
24 avril 2019, il était dans le délai imparti pour solliciter un nouveau titre de conduire, lequel a commencé pour une durée de neuf mois à compter de la notification du récépissé de remise de son permis de conduire ; en tout état de cause, il était fondé à solliciter son nouveau permis de conduire jusqu’au 28 septembre 2019 ; aucune disposition ne permet d’établir que le point de départ du délai de neuf mois débute à compter de la remise du permis de conduire ; par ailleurs, il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un permis de conduire ;
- elle a porté atteinte à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021,
l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable : d’une part, la requête de M. C… n’est pas dirigée contre une décision administrative ; d’autre part, la requête de M. C… est, à tort, dirigée contre l’agence, qui n’est pas compétente en matière de délivrance des permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du non-respect du délai permettant au candidat d’être dispensé de l’épreuve pratique ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés ;
- M. C… ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il estime avoir subi.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par une ordonnance du 8 juin 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens suivants tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de restituer à M. C… son permis de conduire, une telle décision étant inexistante ;
- d’autre part, que la préfète du Val-de-Marne se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de dispenser M. C… de l’épreuve pratique du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis, le 19 avril 2016, une infraction au code de la route ayant entraîné la perte de six points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 22 juin 2018, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. L’intéressé, qui a restitué son permis de conduire le 29 juin 2018, a déposé une première demande d’inscription au permis de conduire, le 24 avril 2019, « validée le 15 mai 2019 par le service instructeur du ministère de l’intérieur (CERT) », qu’il a réitérée le 17 décembre 2020, cette seconde demande ayant été rejetée par le CERT le 12 janvier 2021. Après avoir subi avec succès, le 17 décembre 2020, les épreuves théoriques imposées par le code de la route puis s’être soumis à un examen psychotechnique et à la visite médicale le 6 février 2021, M. C… a, les 28 janvier et 16 février 2021, sollicité la fabrication de son permis de conduire. Ses demandes ont été mises en attente par le CERT au motif de leur incomplétude, l’intéressé devant passer et réussir l’épreuve pratique de la conduite. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration a refusé de le faire bénéficier de l’exonération de l’épreuve pratique du permis de conduire et la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui restituer son permis de conduire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de restituer à M. C… son permis de conduire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait refusé de restituer M. A… son permis de conduire. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. / (…) ». Aux termes de l’article R. 224-20 de ce code : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l’article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique ou la formation prévue à l’article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique (…) ». Il résulte des dispositions précitées que le conducteur, dont le permis de conduire a été invalidé ou annulé, et qui n’a pas déjà fait l’objet d’une telle mesure au cours des cinq années précédant cette invalidation ou annulation, ne peut solliciter un nouveau permis qu’à partir de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son titre de conduite au préfet, sous réserve d’être reconnu apte médicalement. Pour être dispensé de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, le conducteur titulaire d’un permis depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité ou d’annulation de son permis, doit solliciter la délivrance de son nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle il est autorisé à le faire.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de
M. C… a été invalidé pour solde de points nuls avec injonction de restitution par une décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » du 22 juin 2018. Il est constant que l’intéressé ayant restitué son permis de conduire le 29 juin 2018, il était autorisé à en solliciter un nouveau titre de conduite à compter seulement du 29 décembre 2018, date à laquelle la période d’interdiction de six mois expirait, sous réserve d’être reconnu apte médicalement. Par ailleurs, pour être dispensé de l’épreuve pratique du permis de conduire en application des dispositions précitées au point 3., il appartenait à M. C…, titulaire de son permis de conduire depuis le 27 avril 2001, soit plus de trois ans à la date de la perte de validité de son titre de conduite, de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire avant le 29 septembre 2019. Or, si
M. C… a été reconnu apte médicalement par un avis du 7 mai 2019, il n’a subi avec succès les épreuves théoriques du permis de conduire, auxquelles il était tenu de se soumettre en vertu des articles R. 224-20 et D. 221-3 du code de la route, que le 17 décembre 2020. Ce faisant, et nonobstant la circonstance que M. C… ait, à nouveau, été déclaré apte médicalement le 16 février 2021, il ne pouvait être dispensé de l’épreuve pratique du permis de conduire avant de solliciter un nouveau permis de conduire. Par suite, à défaut pour M. C… de remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un nouveau permis de conduire à la date du 29 septembre 2019 et, en tout état de cause, à la date de la décision demeurant en litige, il ne peut utilement soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 224-20 du code de la route, l’administration se trouvant, en vertu de ces dispositions, en situation de compétence liée, ainsi que les parties en ont été informées, pour refuser de le dispenser de subir l’épreuve pratique du permis de conduire. M. C… ne peut davantage utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d’incompétence.
5. D’autre part, si M. C…, qui se prévaut du « préjudice résultant de l’erreur commise par l’autorité préfectorale », soutient que « la décision contestée a porté atteinte à [sa] situation personnelle », ce moyen, qui est dirigé contre une décision qui, ainsi que cela a été dit au point 2. ci-dessus, est inexistante, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’Agence nationale des titres sécurisés et la préfète du Val-de-Marne, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration a refusé de le faire bénéficier de l’exonération de l’épreuve pratique du permis de conduire. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à
l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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