Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2416892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- il a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de Bobigny depuis trois mois ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant et qu’il est susceptible de perdre son emploi ;
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. A… n’a pas procédé à son changement d’adresse sur le site de l’ANEF en vue du transfert de son dossier de la préfecture du Val-de-Marne à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1994, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025, délivré par la préfecture du Val-de-Marne et mentionnant une adresse à Fontenay-sous-Bois. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A… fait valoir qu’il a en vain tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de Seine-Saint-Denis, dans le ressort de laquelle il réside, aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui a été précédemment délivré par la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant ayant changé d’adresse, il incombe à celui-ci d’effectuer préalablement le transfert de son dossier depuis la préfecture du Val-de-Marne vers la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Or, le requérant n’allègue ni n’établit avoir entrepris les démarches requises pour déclarer son changement d’adresse sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France ou auprès des services préfectoraux compétents, ni avoir sollicité le transfert de son dossier. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par lui-même ou pour son compte en vue du renouvellement de son titre de séjour avant la saisine du juge des référés et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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