Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2518032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laoubi, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreint de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales, dans un délai de quinze jours à et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa situation administrative irrégulière qui se prolonge avec de graves conséquences professionnelles, est la cause de dysfonctionnements de la plateforme ANEF et d’une absence de rendez-vous proposés malgré plusieurs relances ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu’elle ne bénéficie pas de la protection des victimes de violences conjugales à laquelle elle a droit, que son droit au réexamen a été méconnu et qu’elle n’a d’autres voies de droit que de saisir le juge des référés
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- une telle mesure ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissante sénégalaise né le 1er juin 1995, était titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale qui a expiré le 7 avril 2022. N’étant pas parvenu à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), Mme B… demande notamment au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au guichet des services préfectoraux pour obtenir un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Selon l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que, lorsque Mme B… a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, les messages suivants s’affichent sur son compte personnel : « – Vous n’êtes pas éligible à ce service. Pour accéder à ce service vous devez fusionner votre compte France Connect avec votre compte Etranger en France. Si vous avez une demande d’accès à la nationalité française en cours, nous vous invitons à consulter le site de la plateforme dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer – Vous n’avez pas de titre en cours, veuillez faire une demande de titre.» ; et « Une erreur technique est survenue, veuillez réessayer ». En outre, Mme B… justifie de divers courriels adressés au support technique de l’ANEF, restés sans effet, et à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui l’a invitée à déposer une demande de rendez-vous sur « démarches simplifiées », sans lui avoir proposé de date de rendez-vous une fois la demande effectuée malgré ses multiples relances. Dès lors, compte tenu de la particularité de sa situation d’étrangère victime de violences conjugales, et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de voir examinée sa demande de titre de séjour, la mesure qu’elle sollicite doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros M sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
M. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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