Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2103674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2021, 15 décembre 2021, 30 août 2022 et 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 673,09 euros, en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée le 16 janvier 2018, qui portera intérêt au taux légal à la date de l’introduction de sa requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 980 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagé pour les fautes découlant de l’illégalité de la procédure disciplinaire et de l’arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé une sanction ;
— il est fondée à solliciter la somme de 1 673,09 euros en réparation du préjudice découlant de la retenue sur salaire intervenue au mois de février 2018, de 5 000 euros au titre au titre de la perte de primes et de la perte de chance de mobilité et d’avancement et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité de l’arrêté du 16 janvier 2018 et le préjudice subi par M. A ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, a été prononcée, en application des articles
R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal
— et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2018, le ministre de l’intérieur a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pendant cinq mois dont quatre mois assortis de sursis à M. B A, adjoint administratif principal de deuxième classe de la direction zonale de la police aux frontières Sud. Par un jugement du 22 juin 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 9 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour un vice de procédure. Par un courrier du 2 février 2021, reçu le 3 février suivant, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la procédure disciplinaire et de la sanction qui lui a été infligée. Sa demande a été implicitement rejetée le 3 avril suivant. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 673,09 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier reçu le 1er décembre 2017, M. A a été convoqué en conseil de discipline le 20 décembre suivant. En dépit de ses demandes, l’intéressé n’a été mis en mesure de consulter le dossier disciplinaire que le 18 décembre 2020, soit deux jours avant la séance de discipline, auquel il soutient que manquaient des arrêts maladies susceptibles de justifier les absences qui lui étaient reprochées. Ce vice a entrainé l’annulation de la sanction qui lui avait été infligé. Toutefois, il ressort des pièces versées à l’instance que le requérant s’est, à plusieurs reprises, absenté sans autorisation et sans s’en expliquer auprès de sa hiérarchie, malgré des demandes en ce sens. En outre, la circonstance qu’il ait lui-même, ou sa hiérarchie, régularisé, sa situation a posteriori n’est pas de nature à justifier ses départs impromptus. Par ailleurs, il ressort notamment du rapport de l’enquête administrative du 13 janvier 2016, des rapports établis par le directeur de la police au frontière de la zone Sud les 30 mai et 3 août 2016, par le brigadier major du 14 octobre 2016, et par le chef de la cellule de coordination opérationnelle zonale du 1er décembre 2016, du compte rendu d’entretien avec sa hiérarchie du 13 décembre 2016 ainsi que des nombreuses « mentions de service » le concernant que l’intéressé a eu un comportement agressif et déplacé tant à l’égard de ses collègues que de sa hiérarchie. Ces différents éléments concordants, graves et répétés, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. A, sont établis et sont constitutif d’une faute.
4. Il résulte des éléments mentionnés au point précédent que le ministre de l’intérieur n’aurait pas pris une décision différente si une procédure régulière avait été suivie, dès lors que les arrêts maladies dont disposait le requérant n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le ministre sur les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le vice de procédure dont était entaché l’arrêté du 16 janvier 2018 n’est pas de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Recours gracieux
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fins ·
- Période de stage ·
- Technique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Abonnement ·
- Acte ·
- Parking ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ressources humaines ·
- Maladie ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Congé annuel ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Charte ·
- Département d'outre-mer ·
- Outre-mer ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.