Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2402340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Hug, au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 août 2025 au 7 novembre 2025 ainsi qu’une carte de résident valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2024, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 8 août 2025 au 7 novembre 2025, et une carte de résident, valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035, ont été délivrés à Mme A…. Par suite, la requête de Mme A… est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, Mme A… ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 11 mars 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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