Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2309132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juin 2023 du directeur territorial de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le versement de l’allocation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions du 6 juillet 2023 et du 8 juin 2023 ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tenant tant à l’absence de prise en considération de sa situation de vulnérabilité qu’à l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les délais requis.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1993, a présenté une demande d’asile le 8 juin 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. Mme B a formé le 19 juin 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté son recours. Mme B demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
2. L’institution, par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 8 juin 2023 du directeur territorial de l’OFII doit être écarté comme inopérant.
3. La décision attaquée du 6 juillet 2023 du directeur général de l’OFII vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 551-16, sur fondement desquelles elle a été prise. Elle mentionne que la demande d’asile de Mme B a été présentée plus de neuf mois après son entrée sur le territoire français et que l’intéressée ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier un tel délai. Elle indique enfin que la requérante ne présente aucune vulnérabilité particulière. Dès lors, cette décision contient l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, réalisé le 8 juin 2023 en langue française par un auditeur d’asile dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’entretien d’évaluation préalable conduit par un agent qualifié doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Le délai mentionné au 3° l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de la décision litigieuse, que la requérante n’a déposé sa demande d’asile que le 8 juin 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si elle soutient que la date de présentation de sa demande d’asile est justifiée par le caractère récent des faits à l’origine de ses craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire, à savoir l’abandon du domicile par le père de son enfant et les risques qu’elle encourt dans son pays du fait de son statut de mère célibataire d’un enfant né hors mariage, ces allégations, d’ordre général et non étayées, ne sont assorties d’aucune précision sur les circonstances dans lesquelles le père de son enfant l’aurait quittée ainsi que la nature et la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays, du fait notamment de sa situation alléguée d’isolement compte tenu de son statut de mère célibataire. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 du directeur général de l’OFII doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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