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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2516327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation dirigée contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis le 20 mars 2025, ainsi que ledit avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne aux fins de recouvrement d’une somme de 6 783,46 euros au titre de rémunérations perçues à tort ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes saisies assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. D’une part, le présent litige, portant sur un avis de saisie administrative à tiers détenteurs en vue du recouvrement d’indus de rémunération d’un agent public, constitue un des litiges individuels relevant des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… était affecté au sein de la préfecture de police. En application des dispositions précitées, la requête relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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