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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2514636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2025, N° 2512044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, l’Association santé pluridisciplinaire Argenteuil (ASPA) , représenté par Me de Froment, demande au juge des référés :
1°) de prononcer toute mesure utile et notamment l’annulation, et à tout le moins, la suspension de la décision du 19 juin 2025 du directeur général de l’ARS prononçant la suspension immédiate de l’activité du centre de santé « Argenteuil » dont elle assure la gestion ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence Régionale de Santé au profit de l’association requérante, la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
L’ASPA soutient que :
— il existe une situation d’urgence, dès lors que, d’une part, la suspension des soins médicaux qu’elle assure est de nature à reporter massivement la prise en charge de ses patients vers les services d’urgence des établissements hospitaliers de la commune, lesquels sont d’ores et déjà confrontés à une situation de saturation et que, d’autre part, la suspension brutale de l’activité du centre pendant une durée indéterminée prive la structure de revenu, met en péril ses finances, ses salariés et est susceptible de remettre en cause l’accessibilité des soins dans la zone de la commune d’Argenteuil ;
— la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre disposition des biens et de libre exercice de la profession médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2512044 du 6 juillet 2025 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’ASPA fait valoir, comme dans l’instance précédente, que la suspension des soins médicaux qu’elle assure est de nature à reporter massivement la prise en charge de ces patients vers les services d’urgence des établissements hospitaliers de la commune, lesquels sont d’ores et déjà saturés et que la suspension de l’activité du centre pendant une durée indéterminée prive la structure de revenu, met en péril ses finances et ses salariés et remet en cause l’accessibilité des soins dans la zone de la commune d’Argenteuil. Toutefois, l’association requérante, qui ne conteste pas les manquements qui lui ont été reprochés, s’est placée elle-même dans la situation qu’elle déplore et ne peut donc utilement invoquer une situation d’urgence qui résulte de ses propres turpitudes.
3. En tout état de cause, la décision de suspension attaquée, en ce qu’elle se fonde sur des manquements nombreux et dûment constatés, et dont la légalité n’est pas sérieusement contestée par l’association requérante, qui se borne à déplorer le retard de l’ARS à statuer suite aux actions entreprises par l’ASPA pour remédier à ces manquements, ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre disposition des biens et de libre exercice de la profession médicale.
4. La condition d’urgence n’étant pas remplie et la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Santé Pluridisciplinaire Argenteuil (ASPA) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Santé Pluridisciplinaire Argenteuil (ASPA).
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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