Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu’au 15 juillet 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de gérant et de commercial dans une société, qui lui impose des déplacements permanents et quotidiens, que les exigences de son activité professionnelle rendent impraticable le recours aux transports en commun; qu’il a besoin de pouvoir conduire son véhicule pour ses déplacements personnels ; que cette décision aura pour conséquence directe la perte significative d’opportunités commerciales ;
- il existe un moyen propre créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est affecté d’un vice de procédure au regard des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route et qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-3 de ce code.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600350 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir qu’il utilise quotidiennement, sans alternative, son véhicule professionnel dans le cadre de son activité de gérant et de commercial d’une société spécialisée dans l’usinage, la taille, le façonnage et le finissage de pierres. Il ajoute que l’impossibilité d’assurer les déplacements requis par son activité professionnelle engendrera des pertes significatives d’opportunités commerciales et contractuelles. Toutefois, les éléments produits par l’intéressé sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour poursuivre son activité professionnelle pendant le temps de la suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, M. B… n’apporte pas de précisions quant à la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Enfin, l’infraction d’excès de vitesse supérieur à 40 km/heure par rapport à la vitesse maximale autorisée reprochée à M. B…, soit une vitesse constatée de 152 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90km/h, présente un caractère de gravité qui justifie de ne pas regarder comme remplie la condition d’urgence qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B…, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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