Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2302228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a prononcé son placement initial à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues.
La requête a été communiquée au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais depuis le 30 juillet 2020, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le chef de cet établissement pénitentiaire a prononcé son placement initial à l’isolement pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. () ».
3. La décision attaquée a été signée par M. B D, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais, compétent pour édicter un tel acte en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, nonobstant la signature surabondante de cette même décision par l’adjointe au chef d’établissement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / La décision est motivée. () ».
5. La décision contestée vise les dispositions du code pénitentiaire sur lesquelles elle se fonde et mentionne les faits de violence à l’encontre des personnes et des biens qui ont justifié le placement d’office de M. C à l’isolement. Par suite, et quelles que soient les critiques opposées par le requérant quant à ses motifs, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. () / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ».
7. Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci a été prise à la suite du changement de comportement observé chez le requérant, dans les jours qui ont suivi sa condamnation à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour des faits d’assassinat et dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui. Si cette décision énonce des éléments de contexte, et notamment la forte médiatisation de l’affaire qui a conduit à sa condamnation, il ne ressort nullement des termes de cette décision que l’administration se soit fondée sur de tels éléments pour décider du placement de M. C à l’isolement. La décision attaquée est en revanche motivée par le comportement violent de l’intéressé, à savoir les menaces de mort ou les insultes proférées à l’encontre du personnel pénitentiaire ou d’autres détenus, ainsi que des faits de dégradation violente du matériel mis à sa disposition en cellule et de menaces de nouvelles dégradations, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité. En outre, s’il fait valoir que le chef d’établissement n’a pas pris en compte l’impact de cette décision sur son état psychique, il ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’une telle décision serait incompatible avec son état de santé tel que dûment constaté médicalement. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues qui est dépourvue de caractère réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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