Rejet 8 septembre 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 10 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la concession d’une pension de victime civile de guerre.
Les demandes d’aide juridictionnelle présentées par Mme B ont été rejetées pour caducité par des décisions du 19 mai 2025 et 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». En outre, l’article R. 612-1 de ce code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B, qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée par un avocat, a été invitée, après le rejet de sa première demande d’aide juridictionnelle pour caducité par une décision du 19 mai 2025 et par un courrier du 4 juin 2025 qui lui a été notifié au plus tard le 23 juin 2025, date à laquelle l’accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 juillet 2025, Mme B a répondu à cette demande en se bornant à réitérer sa demande de pension sans élire domicile sur l’un de ces territoires et il résulte de l’instruction qu’une seconde demande d’aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité par une décision du 18 août 2025. La présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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