Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en vue de demander l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques sérieux de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant qu’il encourt en Syrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant syrien né le 8 juillet 1992, a sollicité un visa de long séjour au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle, par une décision du 26 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 18 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 211-1, devenu l’article L. 311-1, s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d’asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises et qu’en l’espèce l’examen du recours, en l’état du dossier, n’a pas fait apparaître que la situation de M. C… A…, qui réside actuellement en Syrie, entre dans ce cadre. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, au regard du fondement des demandes de visas, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant syrien né le 8 juillet 1992, a déposé une demande de visa de court séjour puis une demande de visa de long séjour en vue de demander l’asile en France auprès des autorités consulaires françaises au Liban. Sa sœur, Mme B… A…, qui a obtenu le statut de réfugiée en France le 6 mars 2023, est une avocate connue pour son militantisme en faveur des droits humains et de la liberté d’expression. Actuellement directrice générale d’une organisation non gouvernementale visant à défendre les intérêts des détenus, personnes disparues et migrants, notamment en Syrie, elle atteste pouvoir prendre en charge son frère sur le territoire national. Il n’est pas contesté que le père du demandeur de visa, un opposant politique, a été incarcéré à plusieurs reprises par les autorités syriennes et qu’il s’est réfugié au Liban. Enfin, l’époux de sa sœur, Bassel Khartabil, militant palestinien syrien en faveur de la liberté d’expression, a été exécuté par les autorités syriennes en 2015. S’il est indéniable que plusieurs membres de la famille de M. A… ont notoirement été des opposants au régime syrien ou des défenseurs du respect des droits humains et qu’ils ont été victimes de persécutions à ce titre, il n’en demeure pas moins que M. A… ne fait pas état d’un activisme dans ce domaine. Il produit des attestations rapportant, dans des termes généraux, des risques de persécutions pesant sur les membres de la famille A…. De même, le requérant relate que sa sœur, Lama A…, a fait l’objet d’un accident de voiture commandité par les autorités syriennes en 2022 et qu’il a lui-même fait l’objet de menaces et d’une agression au sein de son université en décembre 2022, sans toutefois apporter d’éléments objectifs permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques sérieux de persécutions dans son pays de résidence. Par ailleurs, alors que M. A… est revenu en Syrie en 2022 après le dépôt de sa demande de visa au Liban, il n’apporte pas d’informations sur ses conditions de vie actuelles et n’établit pas qu’il serait dans une situation de précarité ou de vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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