Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2512897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A, son épouse, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— il existe une urgence à le mettre, lui et son épouse, en possession d’un titre leur permettant d’effectuer les actes de la vie courante du foyer et d’éviter que son épouse fasse l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— l’urgence est également caractérisée, dès lors qu’elle place son épouse en situation de précarité administrative et l’écarte du marché du travail ;
— il appartient à l’administration de justifier de la délégation régulière de signature de l’auteur de l’acte ;
— la décision ne mentionne pas les éléments de fait et de droit qui la fondent ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, dès lors que son épouse était en situation régulière à la date de la demande de regroupement familial ;
— l’administration n’a pas respecté le délai de six mois défini à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer expressément, privant son épouse de la possibilité d’être en situation régulière au moment de la décision ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C, au motif que son épouse Mme A était déjà présente en France. Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial à son épouse, M. C se borne à faire valoir, sans réelle justification, que la décision en litige prive le couple de la possibilité de réaliser l’ensemble des opérations de la vie commune et qu’elle place son épouse dans une situation de précarité administrative, l’éloignant du marché de l’emploi et risquant d’entraîner son éloignement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le couple s’est installé en France depuis 2019 en étant muni chacun d’un visa portant la mention « étudiant », où ils résident ensemble depuis et se sont mariés à la mairie de Saint-Ouen le 19 juin 2021. Il ressort également des écritures du requérant que si ce dernier a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel d’une durée de cinq ans le 27 décembre 2022, Mme A a renouvelé ses titres de séjour en tant qu’étudiante jusqu’au 23 juin 2024 alors, d’ailleurs, qu’elle a travaillé en qualité d’employé polyvalent dès le mois d’août 2021, avant d’exercer une activité professionnelle en tant que « Junior Business Manager » entre janvier 2024 et juin 2024. Enfin, le couple vit seul et sans enfants. Par suite et dès lors que Mme A vit déjà en France depuis 2019 où elle ne bénéficie plus d’un droit au séjour depuis plus d’un an, le requérant ne justifie pas d’une urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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