Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2207195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de l’admettre au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une instruction régulière ;
— le préfet de la Sarthe n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2027 à 12h00.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour M. A… ont été enregistrés les 23 juillet et 18 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 mai 2003, de nationalité bangladaise, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe le 29 octobre 2019. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil / ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité dès lors que la direction interdépartementale de la Manche, du Calvados et de l’Orne de la police aux frontières a, par un rapport d’analyse du 4 octobre 2019, émis un avis défavorable concernant le « certificate of birth » du 21 août 2019 produit par M. A… dans le cadre de sa demande de titre de séjour, et que l’ambassade de France à Dacca a, par un mail du 6 septembre 2021, conclut à l’irrégularité de cet acte de naissance.
Pour établir son état civil et sa nationalité, M. A… produit deux documents intitulés « nationality certificate » délivrés en mars 2020 et en mai 2022 et un passeport comportant une photographie. Ces documents comportent des mentions concordantes avec celles inscrites sur le « certificate of birth » produit par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour et tenant au nom, à la date de naissance, au lieu de naissance et à la nationalité de son détenteur ainsi qu’aux noms des parents du détenteur. La concordance de ces mentions et la photographie apposée sur le passeport, qui permettent conjointement de rapporter ces pièces à la personne du requérant, sont de nature à établir son état civil et sa nationalité. Par suite, et alors que le préfet se borne à produire un mail non circonstancié d’échange avec le poste consulaire ainsi que le rapport d’analyse du 4 octobre 2019 de la direction interdépartementale de la Manche, du Calvados et de l’Orne de la police aux frontières, qui ne se prononce que sur le « certificate of birth », le préfet de la Sarthe ne remet pas sérieusement en cause le caractère probant des documents produits par M. A…. Dès lors, en estimant que le requérant ne produisait pas les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 et de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Sarthe doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. A… n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens au titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Sarthe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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