Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2215936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision préfectorale d’irrecevabilité du 1er décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
- elle est intégrée en France où elle a eu trois enfants de nationalité française ;
- si elle a arrêté de travailler quelques années pour élever ses enfants, elle travaille désormais comme agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) de la ville de Roubaix et qu’elle ne peut passer le concours sans la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 15 mars 1977 demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à décision préfectorale d’irrecevabilité du 1er décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur a substitué à l’irrecevabilité retenue par l’autorité préfectorale le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis 1999 et qu’elle est mère de trois enfants français. Elle précise avoir repris une activité professionnelle après s’être interrompue pour élever ses enfants et atteste avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Accompagnement éducatif petite enfance » le 4 juillet 2022. Elle atteste par les pièces du dossier exercer depuis octobre 2020 comme adjointe d’animation au sein de la commune de Roubaix sous contrats à durée déterminée à temps partiel pour une rémunération moyenne mensuelle inférieure au SMIC à l’exception de septembre 2022 où elle justifie une rémunération supérieure au SMIC. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a déclaré aucun revenu pour les années 2017 à 2019. Enfin, il ressort du relevé de prestations établi le 25 juin 2021 par la caisse d’allocations familiales du Nord que l’essentiel des ressources du foyer provient de prestations sociales pour un montant mensuel de 1 316 euros dont l’aide personnalisée au logement, l’allocation de soutien familial, des allocations familiales, du complément familial, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à la courte période de deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la circonstance tirée de ce que Mme. B… ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d’avoir obtenu sa naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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