Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2311219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cottignies, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 du maire de la commune de Montluel en tant qu’il prononce sa suspension à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montluel de retirer cette décision de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montluel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté est illégal compte tenu de sa rétroactivité ;
– il est illégal dès lors qu’aucun élément d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes ne justifie sa suspension ;
– il est illégal dès lors qu’il n’a pour objet que de prolonger la première suspension dont elle a fait l’objet le 7 juin 2023 au-delà de la durée de quatre mois prévue à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2024 et 1er septembre 2025, la commune de Montluel, représentée par la Selarl TN Avocats (Me Novalic), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A…, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requérante n’est pas recevable à contester la décision attaquée dès lors, d’une part, que cette décision n’a pour objet que de régulariser sa situation administrative à la suite de son placement en congés de maladie intervenu auprès une premier suspension de fonctions devenue définitive, d’autre part, que cette décision n’a jamais reçu exécution ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Novalic, pour la commune de Montluel.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 octobre 2023, le maire de la commune de Montluel a placé Mme A…, directrice générale des services, en congés de maladie ordinaire du 12 juin au 16 octobre 2023 et l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 17 octobre 2023 ou du jour suivant la fin de ses congés de maladie. Mme A… doit être regardée comme demandant d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 du maire de la commune de Montluel, en tant seulement qu’il a prononcé sa suspension à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Pour suspendre Mme A… de ses fonctions de directrice générale des services, la commune de Montluel a estimé que cette dernière a, pendant plusieurs mois, eu, à l’égard de plusieurs agents de la commune, des comportements et des propos gravement inappropriés constitutifs de harcèlement moral, qu’elle a exercé des pressions sur ceux-ci pour qu’ils ne dénoncent pas ce comportement, et que cette attitude a eu des conséquences d’une particulière gravité sur la santé et la situation de plusieurs agents ainsi que sur le fonctionnement du service.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une enquête administrative interne, plusieurs agents ont déclaré avoir subis de la part de Mme A… des reproches incessants sur la qualité de leur travail, parfois sous forme d’invectives ou de hurlements, ou au contraire ont fait face à des silences inexpliqués sur leurs demandes de consigne. Leurs rapports avec Mme A… étaient régulièrement ponctués par des humiliations, y compris devant d’autres agents de la commune, l’intéressée usant facilement d’un ton autoritaire inapproprié et de marques d’irrespect, cette dernière pouvant ne pas les saluer au gré de son humeur souvent changeante. Il ressort de plusieurs témoignages que l’intéressée contrôlait par ailleurs la circulation des informations entre agents et interdisait à certains de communiquer entre eux ou avec les élus, et usait à leurs dépens d’informations relatives à leur vie privée. Ces agissements, répétés sur plusieurs années, ont eu de sérieuses conséquences sur les conditions de travail et la santé de certains agents qui s’en sont plaint notamment au centre départemental de gestion. Compte tenu de ces éléments, les faits de harcèlement moral imputés à Mme A… présentent à la date de la décision attaquée un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder une mise à l’écart immédiate du service à titre conservatoire.
En deuxième lieu, un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l’administration de décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions mises au prononcé d’une mesure de suspension sont toujours remplies.
Si Mme A… a été suspendue une première fois par arrêté du 7 juin 2023, son placement en congés de maladie ordinaire à compter du 12 juin 2023 a nécessairement mis fin à cette mesure de suspension. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été suspendue pour une durée supérieure à quatre mois.
En troisième lieu, l’article 3 de l’arrêté contesté prévoit que la mesure de suspension ne prend effet qu’à compter de la fin du congé de maladie ordinaire de l’intéressée, « soit à partir du 17 octobre 2023 ou du jour suivant la fin de l’arrêté maladie ». Ayant été placée en congés de maladie jusqu’au 30 novembre 2023, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 26 octobre 2023 est entaché d’une rétroactivité illégale.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la maire de la commune de Montluel souhaitait l’écarter de ses fonctions pour des raisons politiques, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 du maire de la commune de Montluel, en tant qu’il a prononcé sa suspension à titre conservatoire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 26 octobre 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Montluel, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montluel sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montluel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à commune de Montluel.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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