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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er août 2025, n° 2510537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était, à la date d’édiction de l’arrêté du 23 mai 2025résidait à Paris. Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué, est le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
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