Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502074 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) Bordeaux - Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A a saisi le tribunal d’un litige l’opposant au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux – Aquitaine portant sur l’attribution d’un logement étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A se borne à produire devant le tribunal le recours gracieux qu’elle a adressée au directeur général du CROUS à l’encontre de la décision du 13 mars 2025 de non renouvellement de son logement étudiant après cinq années d’occupation et dans lequel elle lui demande de reconsidérer sa décision afin d’être autorisée à conserver son logement ou, si possible, à bénéficier d’un logement plus spacieux. Elle formule ainsi un recours gracieux contre cette décision, dont il n’appartient pas au tribunal administratif de connaitre. Par suite, la demande de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au directeur général du CROUS.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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