Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2401965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 22 septembre 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a fixé le nombre minimal et le nombre maximal de chamois et de cerfs à prélever dans le département pour la saison 2024-2025, en tant qu’il fixe les quotas de chasse du chamois ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture du Doubs la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASPAS soutient que :
- la note de présentation du projet d’arrêté en litige mise à disposition du public était insuffisante ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fixé le quota de chasse du chamois selon l’âge et le sexe des spécimens visés ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’environnement dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la population de chamois, a fixé un plan de chasse durablement nuisible à l’état de la population de cette espèce et ne dispose d’aucune donnée relative aux dégâts qui lui sont attribués ou aux pressions naturelles qu’il subit.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 février 2025, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
L’association One Voice soutient que :
- la note de présentation du projet d’arrêté en litige mise à disposition du public était insuffisante ;
- il n’est pas établi que les avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière, prévus à l’article L. 425-8 du code de l’environnement, aient été obtenus ;
- il n’est pas établi que la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ait été régulièrement composée, qu’elle ait émis un avis sur la décision contestée ; en outre, elle ne réunissait pas les représentants des intérêts listés à l’article L. 425-8 du code de l’environnement ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’environnement dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la population de chamois, a fixé un plan de chasse durablement nuisible à l’état de la population de cette espèce et ne dispose d’aucune donnée relative aux dégâts qui lui sont attribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l’ASPAS ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Mme C… pour la préfecture du Doubs.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Doubs, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Doubs a fixé le nombre minimal et le nombre maximal de chamois et de cerfs à prélever dans le département pour la saison 2024-2025. L’ASPAS demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le nombre minimal et le nombre maximal de chamois à prélever.
Sur l’intervention de l’association One Voice :
L’association One Voice a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. -Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (…) / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public (…) ».
En l’espèce, la note de présentation du 11 juillet 2024 rappelle que l’objet d’un arrêté fixant le nombre minimal et le nombre maximal de chamois à prélever est de concilier le maintien de cette espèce avec les intérêts agricoles et sylvicoles. Elle précise que les objectifs recherchés sont la maîtrise des dégâts forestiers, notamment sur les jeunes arbres, permettant le renouvèlement des forêts, tout en garantissant la présence durable du chamois sur le territoire du département. En outre, si la note de présentation ne donne pas les chiffres précis du nombre de chamois présents dans le département, elle comporte un graphique qui fait état des résultats des comptages de chamois obtenus dans six pays cynégétiques et leur évolution entre 2021 et 2024. Par suite, la note de présentation a permis au public de connaitre le contexte et les objectifs de l’arrêté contesté de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-8 du code de l’environnement : « Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs (…)/ Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge (…) ».
S’il résulte des dispositions citées au point précédent que l’adoption du plan de chasse est subordonnée à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière, elles ne prévoient pas que ces instances ou personnes morales aient également dû être saisies préalablement à l’édiction d’un arrêté fixant le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever au titre d’une saison cynégétique. Par suite, ce premier moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage s’est réunie le 11 juillet 2024 afin d’émettre un avis sur le projet d’arrêté en litige. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que cette commission « ne réunissait pas les représentants des intérêts liés à l’article L. 425-8 du code de l’environnement », alors que le préfet produit le procès-verbal de la séance concernée avec l’indication des participants, l’association requérante n’apporte pas de précisions suffisantes pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le second moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’environnement, citées au point 5, permettent au préfet de fixer le nombre minimal et le nombre maximal d’une espèce animale à prélever en procédant à une répartition par sexe et par catégorie d’âge. Cette répartition constitue une faculté laissée à l’appréciation du préfet. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est illégal au seul motif qu’il fixe des quotas de prélèvement de chamois sans procéder à une répartition par sexe et par catégorie d’âge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’environnement : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code ». Aux termes de l’article L.425-6 du même code : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques ». Enfin, aux termes de l’article L.425-8 du même code : « (…) Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département (…) ».
Au titre de la saison 2024-2025, l’arrêté contesté a fixé à 425 le nombre minimum de bracelets à attribuer et à 594 leur maximum sur l’ensemble des territoires de chasse du département, ce qui représente une diminution des attributions de 33 % par rapport à la saison 2023/2024.
D’une part, il ressort des données fournies à l’appui de la note de présentation que la population de chamois a diminué dans la plupart des pays cynégétiques du département dans lesquels un comptage a été effectué. Parallèlement, le loup gris et le lynx boréal, prédateurs du chamois, sont désormais présents sur l’ensemble du département de manière permanente et leur population est en augmentation constante. A cet égard, la circonstance, invoquée par le préfet, selon laquelle le chamois ne constitue qu’une faible partie du régime alimentaire du loup et du lynx ne permet pas d’exclure qu’une part importante des chamois du territoire départemental fasse l’objet de prédation. Par ailleurs, il ressort d’une étude réalisée en 2022 par M. B… A…, post doctorant au Centre d’écologie fonctionnelle et Evolutive du Centre nationale de recherches scientifiques, que la vulnérabilité à la prédation des chamois est en augmentation en raison de la tolérance que cette espèce a développé à l’égard de la présence humaine. Si le préfet observe en défense que la chasse n’est pas le seul facteur explicatif de cette adaptation de l’espèce à la présence humaine, il ne conteste par les conclusions de ladite étude relatives à l’augmentation de la vulnérabilité à la prédation du chamois.
D’autre part, le préfet du Doubs justifie les attributions de chasse du chamois par les problèmes sanitaires de la plupart des essences forestières aggravées par l’augmentation structurelle des températures. Il fait valoir que le frêne et l’épicéa sont particulièrement marqués par ces problèmes, que la mortalité du sapin est en hausse et que le hêtre et le chêne sont également concernés. De plus, le chamois serait à l’origine de dégâts forestiers tels que l’écorçage et l’abroutissement. Pour autant, l’ASPAS établit sur la base des cartes produites par le préfet que le chamois est principalement présent dans le centre-ouest et le nord-est du département alors que les deux secteurs les plus concernés par les dégâts de gibier sont le nord-ouest et sud-est du département.
Toutefois, en réduisant de 33 % les attributions de prélèvement de chamois, le préfet a suffisamment tenu compte de la baisse des populations de cette espèce dans le département, de l’augmentation de leur vulnérabilité à la prédation et de leur faible présence dans les secteurs les plus concernés par les dégâts forestiers.
Par suite, les éléments exposés aux points 10 à 13 ne permettent pas d’établir que les attributions retenues pour la saison de chasse 2024-2025 seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’ASPAS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste en tant qu’il a fixé le nombre minimal et le nombre maximal de chamois à prélever dans le département pour la saison 2024-2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association One Voice est admise.
Article 2 : La requête de l’association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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