Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 12 mai 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 et un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. C… B…, représenté par la SELARL Chanut avocats associés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Il soutient que :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que son projet professionnel est d’être chauffeur poids lourds, et que des membres de sa famille résident en dehors de la Roumanie, dans l’espace Schengen ou en Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’identifie pas la Roumanie comme le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il ne doit pas se rendre en Union européenne ou y revenir alors même que la Roumanie est située dans l’Union européenne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2026 et 6 mai 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
les conclusions du requérant sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
il se trouvait en situation de compétence liée ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Lescaillez de la SELARL Chanut avocats associés, représentant M. B…, qui précise la portée des moyens exposés dans ses écritures.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant roumain né le 17 juin 1990 à Galati (Roumanie), est actuellement incarcéré au centre de détention d’Argentan. Le 27 juin 2025, sur appel de la décision prononcée le 17 février 2025 par le tribunal correctionnel de Brest, M. B… a été condamné par un jugement de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes à une peine de cinq ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vol en réunion et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par un courrier du 3 avril 2026, le préfet de l’Orne a informé M. B… de ce qu’il envisageait de fixer le pays de destination duquel il pourrait être renvoyé pour l’exécution de sa peine d’interdiction du territoire français et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 17 avril 2026 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit pour l’exécution de sa peine d’interdiction du territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de la condamnation du 27 juin 2025 de la cour d’appel de Rennes à une peine d’interdiction définitive du territoire français, laquelle emportait nécessairement une mesure d’éloignement en application de l’article 131-30 du code pénal précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait obtenu le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire. Par ailleurs, M. B…, condamné en France pour des faits sans lien avec son pays d’origine, n’allègue pas même être exposé par l’éventuelle exécution de cette peine à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’effet de son éloignement vers la Roumanie. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, quant aux conséquences de la décision sur sa situation, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’identifie pas spécifiquement la Roumanie comme étant le pays de destination. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision litigieuse sans que cela ne soit contesté que M. B… est de nationalité roumaine, et qu’il « est volontaire pour regagner son pays d’origine ». Par ailleurs, il ressort de l’article 1 du dispositif contesté que le préfet de l’Orne a expressément indiqué, conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5, que M. B… « peut être reconduit d’office à destination soit du pays dont il a la nationalité, soit de tout pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité, soit de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Dans ces conditions, eu égard à la rédaction de l’article 1 du dispositif de la décision litigieuse, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la Roumanie n’est pas identifiée comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… fait valoir une erreur de fait dès lors que l’arrêté mentionne en page quatre, au titre d’une partie intitulée « Informations » puis « Exécution », qu’il ne doit pas se rendre en Union européenne ou y revenir, alors même que la Roumanie est située dans l’Union européenne. Toutefois, si l’arrêté fixant le pays de destination prononcé à l’encontre de M. B… comprend dans cette partie « Informations » puis « Exécution » une incohérence dès lors qu’il est constant que la Roumanie est un pays membre de l’Union européenne, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il convient seulement de tenir compte du dispositif de l’arrêté litigieux, lequel ne fixe aucune interdiction de retour sur le territoire de l’Union européenne et retient, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le requérant pourra être reconduit d’office en Roumanie, pays dont il a la nationalité. Dans les circonstances de l’espèce, les mentions litigieuses contenues en page quatre de l’arrêté au titre des « Informations » puis « Exécution » correspondent à une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à invoquer cette erreur à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la SELARL Chanut avocats associés et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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