Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2104082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2021 et 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 12 octobre 2020 portant ordre de mutation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts, dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable :
— la décision attaquée en entachée d’un défaut d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, les comportements ayant fondé son ordre de mutation n’étant pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, compte tenu de l’exercice régulier de son droit de retrait pendant la période de crise sanitaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’absence d’intérêt du service à le muter ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’absence de prise en compte de sa fiche de vœux d’affectation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’intérêt du service devant s’apprécier au jour de la décision.
— elle constitue une sanction disciplinaire irrégulièrement infligée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 17 octobre 1978, a intégré l’école de gendarmerie de Chaumont le 5 août 2003. A compter du 17 mai 2004, il a été affecté à l’escadron 23/1 de gendarmerie mobile de Melun (77). A compter du 1er novembre 2010, il a été affecté à la brigade territoriale autonome de Vigny (95). Le 1er février 2017, il a fait l’objet d’une mutation d’office au quart opérationnel du centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie relevant du groupement de gendarmerie départementale de l’Essonne (91). Dans le cadre de la crise sanitaire, M. A ne s’est pas présenté à son service du 23 mars au 11 mai 2020. Par un rapport du 31 août 2020, la colonelle, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Essonne a sollicité sa mutation d’office dans l’intérêt du service. Par lettre du 4 septembre 2020, il a été informé de la mesure de mobilité envisagée. Par la suite, il formulé une fiche de vœux relative à différentes unités situées dans les départements d’Essonne et des Yvelines. Par ordre de mutation du 12 octobre 2020, il a été affecté à compter du 16 décembre 2020 à la brigade territoriale autonome de la Ferté-sous-Jouarre, en qualité d’enquêteur en gendarmerie départementale. Par requête du 26 novembre 2020, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre cette décision. Par deux ordonnances des 27 novembre et 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande de suspension de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 26 mars 2021. Par une décision expresse du 24 novembre 2021, notifiée le 29 novembre 2021, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision expresse du 24 novembre 2021 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 26 mars 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. Dans sa requête enregistrée le 3 mai 2021, M. A demandait l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur avait rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 12 octobre 2020. Toutefois, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse en date du 24 novembre 2021, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement son recours formé le 26 novembre 2020 doivent être dirigées contre la décision du 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la défense, que l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge. A cet égard, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence, ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de la décision initiale du 12 octobre 2020 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Ces dispositions impliquent qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne soit mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
6. Monsieur A soutient que l’administration ne produit aucune pièce précisant les documents dont ce dernier a réellement pu prendre connaissance lors de la consultation de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 4 septembre 2020, accompagnée du rapport du commandant du groupement de gendarmerie départementale, le requérant a été informé que le ministre de l’intérieur envisageait de prendre une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service à son égard et qu’il pouvait prendre connaissance de son dossier individuel à Evry à compter du 21 septembre 2020. Cette lettre l’a également invité à établir une fiche de vœux. Le requérant a clairement indiqué son intention de consulter son dossier en rayant la mention « oui » au verso de cette lettre. Dans ces conditions le requérant a été mis à même de consulter son dossier individuel dans un délai suffisant et il n’apporte aucun élément de preuve permettant de faire présumer que le dossier auquel il a eu accès était incomplet. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne l’intérêt du service :
7. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. ".
8. Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer les mutations et affectations de personnels. Si l’intérêt du service ne s’y oppose pas, l’autorité administrative doit également prendre en compte la situation familiale des militaires. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment donner, dans l’intérêt du service, une nouvelle affectation à un militaire, sans que celui-ci puisse invoquer des droits acquis à sa précédente affectation.
9. En premier lieu, M. A, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient qu’il n’a pas fait preuve d’insubordination et d’un comportement provocateur, alors qu’il était présent à son poste le 22 mars 2020 et qu’il a exercé son droit de retrait compte tenu d’une absence de respect de l’obligation de sécurité par son administration. Il fait également valoir que les faits relatifs à ses relations avec une gendarme qui n’aurait pas respecté les gestes barrières à la suite d’un retour de Guadeloupe ne sont pas établis. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est efforcé de minimiser son contact avec ses collègues à la plateforme du centre opérationnel lors de la période de la crise sanitaire, les comptes rendus tant d’une collègue de bureau du 3 avril 2020, que de sa supérieure hiérarchique du 16 avril 2020 indiquent qu’il s’est absenté de son poste pendant plus de trois heures le 22 mars 2020 lors de la pause déjeuner, ou encore qu’il se retirait dans une salle de repos. De plus, il ressort des pièces précitées qu’il a demandé tant auprès de sa collègue de bureau que de sa hiérarchie qu’une collègue parte de la plateforme de travail compte tenu de ses craintes de contamination. Par la suite, lors d’échanges courriels et par messageries téléphones avec l’adjudante-cheffe de son service et la colonelle de son unité, il a refusé de se rendre à son travail à compter du lundi 22 mars 2020, en dépit de demandes de ces dernières qu’il consulte le médecin militaire. Dans ces conditions le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’intérêt du service n’a pas été apprécié au jour de la décision de la mutation d’office dans l’intérêt du service, il ressort cependant des pièces du dossier que la décision a été prise le 12 octobre 2020, à la suite d’un rapport de son commandant du 31 août 2020, alors que le requérant avait seulement rejoint le service le 11 mai 2020. Dans ces conditions, la décision a bien été prise en prenant en compte le bon fonctionnement du service au jour de l’édiction de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’instruction n°1267/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV relative à la mobilité et aux mutations des sous-officiers de gendarmerie du 5 mars 2013 pour soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prendre en compte les indications de sa fiche de vœux, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. A soutient que son affectation à la brigade territoriale autonome de la Ferté-sous-Jouarre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la crise sanitaire le requérant a adopté une posture conflictuelle et marquée par une forte défiance à l’égard de sa hiérarchie et de ses instructions, ainsi à l’occasion d’échanges de messages téléphoniques du 22 mars 2020 au 25 mars 2020, le requérant a indiqué à sa commandante d’unité, qu’elle devait « arrêtez de considérer que je suis un tricheur, que le certificat est complaisant et respectez ma tranquillité », alors que cette dernière s’était bornée à lui indiquer qu’il devait se présenter devant un médecin militaire s’il souhaitait présenter un certificat médical acceptable pour sa hiérarchie. De même, dans un échange de message téléphonique du 25 mars 2020 avec la commandante de son groupement, le requérant a indiqué que les sollicitations de sa hiérarchie relevaient du harcèlement, alors qu’il ne s’était pas présenté à son service depuis trois jours. De plus, le requérant a persévéré dans cette attitude conflictuelle, à la suite de la réception le 28 avril 2020 d’une convocation à se présenter devant un médecin militaire le 5 mai 2020, en adressant un courriel intitulé « convocation menaçante » à sa commandante de groupement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu du 31 août 2020 de sa commandante de groupement, que le requérant s’est révélé rétif aux instructions et au travail, non seulement pendant la période de crise sanitaire, mais plus fréquemment en contestant les directives courantes du service et en dénigrant constamment son commandement de contact. Compte tenu d’une rupture de confiance consommée entre le requérant et sa chaîne hiérarchique, ces faits suffisent à eux-seuls à fonder une mutation dans l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt du service doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 4123-57 du code de la défense : « Lorsque le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s’il constate toute défectuosité dans des systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité d’emploi ou un de ses supérieurs hiérarchiques. / Il peut se retirer d’une telle situation. Cette faculté doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L’autorité d’emploi ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité d’un système de protection. / Aucune sanction, aucune retenue sur solde ne peut être prise à l’encontre d’un ou de plusieurs militaires qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’autorité d’emploi arrête, après avoir recueilli l’avis de l’inspection compétente chargée du contrôle de la santé et de la sécurité au travail, les mesures à prendre. Des dispositions fixées par les décrets prévus à l’article R. 4123-61 peuvent, par ailleurs, prévoir de recourir à des consultations supplémentaires. / Le refus d’exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires. / Le militaire ne peut se prévaloir du droit de retrait prévu par le présent article lorsqu’il exerce une activité relevant des particularités mentionnées à l’article R. 4123-54. / L’autorité d’emploi prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l’agent, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. ». Aux termes de l’article R. 4123-55 du code de la défense : « Si des particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure ou de sécurité civile s’opposent de manière contraignante aux dispositions et principes déterminés par l’article R. 4123-53, l’autorité d’emploi veille à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale du militaire, en adaptant ces dispositions et principes aux particularités locales et à l’environnement opérationnel. () ».
14. Si M. A soutient que l’administration a commis une erreur de droit en lui refusant l’exercice de son droit de retrait, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé occupait des fonctions portant sur des activités de sécurité intérieure, dans ces conditions, il ne pouvait faire valoir un droit au retrait eu égard à ses fonctions. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée
15. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier.
16. En l’espèce, si M. A soutient que cette mutation constitue une sanction déguisée, il n’établit ni que sa rémunération globale a diminué, ni que sa situation professionnelle s’est dégradée. Au surplus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les auteurs des décisions attaquées avaient pour intention de sanctionner M. A dès lors que sa mutation, ainsi qu’il a été dit au point 12, était motivée par l’intérêt du service.
17. Dans ces conditions, la décision contestée ne présente pas les caractéristiques d’une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure et pouvoir :
18. En dernier lieu si M. A soutient que la décision attaquée serait constitutive d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Au surplus, en tout état de cause, la décision attaquée n’a pas été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, par suite elle n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir ou de procédure.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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