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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 22 nov. 2022, n° 2204540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;
— les observations orales de Me Souty, avocat de M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. M. A a pu présenter ses propres observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant mauritanien né le 15 octobre 1976, qui a sollicité l’asile le 4 octobre 2022 auprès du préfet de la Seine-Maritime. Le requérant ayant été précédemment identifié en Espagne, où les autorités de cet Etat lui avaient remis un visa valable jusqu’au 3 décembre 2022, ces dernières ont été saisies le 7 octobre 2022 par l’administration préfectorale, et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 11 octobre suivant. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l’Espagne.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 12-2, indique que le requérant dispose d’un visa remis par les autorités espagnoles le 5 septembre 2022 valable jusqu’au 3 décembre 2022 et fait état de sa situation personnelle et familiale. Il mentionne en outre l’accord explicite de ces mêmes autorités en date du 11 octobre 2022. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () », et aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
4. Le requérant se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement. Il n’allègue pas avoir été effectivement privé de l’une des garanties prévues par ces dispositions, alors que l’administration établit, d’une part, avoir remis au requérant les brochures prévues par ledit règlement, en langue française que M. A affirme comprendre, et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l’intéressé, le 4 octobre 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime établit avoir sollicité les autorités espagnoles, celles-ci ayant explicitement accepté leur responsabilité à l’égard du requérant le 11 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’accord des autorités de l’autre Etat membre n’aurait pas été recueilli manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, dès lors que, en particulier, M. A n’a fait état d’aucun élément relatif à son état de santé et à la présence alléguée de membres de sa famille en France lors de l’entretien qui s’est tenu à la préfecture le 4 octobre 2022.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l’article 3 du même règlement, « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Le point 17 du préambule du même règlement indique que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ». La faculté de faire application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 constitue donc un pouvoir discrétionnaire de l’administration et est par suite soumis à un contrôle restreint du juge administratif.
8. M. A soutient que l’autorité administrative doit prendre en considération sa situation personnelle, dès lors qu’il a retrouvé en France des membres de sa famille, en particulier son frère, ses neveux et un cousin, tous se trouvant en situation régulière sur le territoire français. Néanmoins, aucun document officiel n’est versé au dossier qui serait de nature à corroborer le contenu des attestations produites par les membres supposés de sa famille, alors en outre que lors de son entretien à la préfecture le 4 octobre 2022, il a indiqué ne disposer d’aucun lien familial en France. Lors de l’audience devant le tribunal administratif, il a également fait valoir oralement l’existence de ses liens avec les personnes présentées comme des membres de sa famille, présents à l’audience. Toutefois, M. A n’a pas produit d’éléments démontrant l’effectivité et la réalité de ses liens tant dans leur pays d’origine que depuis leur arrivée en France, ni avant la décision de transfert, ni postérieurement à l’édiction de cette décision pour démontrer un état de fait antérieur. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées point précédent que l’autorité administrative a pu décider du transfert de M. A vers l’Espagne.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant au paiement de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. LEDUC
La greffière,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204540
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
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