Non-lieu à statuer 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 févr. 2025, n° 2213276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 11 mars 2024 et
19 décembre 2024, la société civile de construction vente FIFAX-MONTREUIL III, représentée par Me Lauthier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 809 408 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, assorti des intérêts à compter du 29 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande se décompose comme suit : 750 731 euros au titre d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021, et 58 677 au titre des mois de janvier à mars 2022 ;
— elle produit les trente principales factures afférentes à sa demande avec pour chacune d’elle le justificatif de paiement correspondant ainsi qu’un tableau récapitulatif faisant figurer pour chacune d’elle le nom du fournisseur, la date de la facture, la date de son paiement, le montant HT et TTC ainsi que celui de la TVA déductible ;
— si les factures émises par AXONE PROMOTION les 4 juin 2020 et 4 juin 2021 sont libellées au nom de la SCCV MONTREUIL III et non au nom de la SCCV FIFAX-MONTREUIL III, il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne fait pas obstacle à ce que la TVA correspondante soit déduite de celle à laquelle elle est assujettie ;
— elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période courant du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l’issue de laquelle le service a validé partiellement le crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période à hauteur de 681 981 euros ; elle accepte les conclusions du service au titre de cette période ;
— sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à obtenir le paiement des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, date de sa réclamation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023 et 3 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 740 658 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la société demanderesse a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l’issue de laquelle il a partiellement validé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par la société requérante à hauteur de 681 981 euros ;
— les incohérences constatées entre les montants déclarés et ceux inscrits sur les factures (en ce qui concerne les montants HT et les montants de taxe sur la valeur ajoutée) ne peuvent permettre l’admission totale du crédit sollicité au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
— il admet la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du
1er janvier au 31 mars 2022, soit 58 677 euros ;
— il a procédé à deux dégrèvements au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité à hauteur de 740 658 euros.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) FIFAX-MONTREUIL III, qui porte une opération de promotion immobilière sur le territoire de la commune de Montreuil, a demandé, le 29 avril 2022, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, à hauteur de 809 408 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par des décisions du 27 mars 2023 et du 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé en faveur de la société requérante des dégrèvements de 723 791 euros et 16 867 euros, soit au total 740 658 euros. Les conclusions de la société requérante sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le bienfondé de l’imposition :
3. A la suite des dégrèvements mentionnés au point précédent, ne reste en litige que la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 68 750 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021.
4. Il résulte de l’instruction que pour refuser de faire droit à l’intégralité de la demande de la société requérante au titre de cette période, le service s’est fondé sur la circonstance qu’il avait relevé des incohérences entre les montants hors taxe et de taxe sur la valeur ajoutée déclarés et ceux inscrits sur les factures produites par la société requérante, qu’il détaille dans ses écritures. Sur les 750 731 euros demandés au titre de cette période, il n’a donc fait droit à la demande qu’à hauteur de 681 981 euros. Or, les incohérences relevées par le service ne sont pas justifiées par la société requérante, qui indique d’ailleurs dans son mémoire du 11 mars 2024 qu’elle « a accepté les conclusions du service vérificateur au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ». Dans ces conditions, la société ne rapporte pas les éléments de nature à établir le bien-fondé de sa demande de remboursement.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de remboursement présentées par la société FIFAX-MONTREUIL II doit être rejeté.
Sur les intérêts :
6. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts sont « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou un remboursement, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
7. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 740 658 euros, sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par la SCCV FIFAX-MONTREUIL III.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente FIFAX-MONTREUIL III et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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