Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence, méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant transfert, est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi et méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prohibe le renouvellement tacite des assignations à résidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que, premièrement, l’arrêté portant transfert est entaché d’une erreur de fait, car il indique à tort que l’époux de Mme F n’a jamais présenté de demande d’asile, alors qu’il est présent sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile en procédure normale, deuxièmement que l’arrêté portant transfert a été adopté en méconnaissance de l’article 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, puisque le paragraphe 25 du formulaire de transfert ne comporte aucune information quant à la présence en France de l’époux de Mme F, et qu’ainsi les autorités espagnoles n’ont pas apprécié la situation en toute connaissance de cause, et dernièrement, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car l’époux de la requérante n’est pas admissible en Espagne, que si le parcours migratoire du couple est différent, celui de Mme F démontre sa volonté de rejoindre son époux en France, que si elle a sollicité et obtenu un visa espagnol, elle n’a jamais été en Espagne et a rejoint son époux directement en France et que le transfert porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de Mme F, assistée de Mme D, interprète en langue azéri.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été réouverte à l’issue de cette audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, absente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante azerbaïdjanaise né en 1983, est entrée irrégulièrement en France et a présenté une demande d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 26 novembre 2024. La consultation du fichier Vis a fait ressortir que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité au moment de l’introduction de sa demande d’asile. Mme F demande l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondéee sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s’est vu remettre, le
21 novembre 2024, le guide du demandeur d’asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en une langue comprise par la requérante. Par suite,
Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel avec Mme F s’est tenu à la préfecture du Bas-Rhin, avec un agent de la préfecture, le 26 novembre 2024 dans une langue comprise par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit./ La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. / L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si les dispositions du 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre État, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre État que la France.
10. Tout d’abord, Mme F soutient qu’elle ne bénéficiera pas de l’accompagnement nécessaire en Espagne, où sa situation ne sera pas examinée. Toutefois, rien ne permet d’établir que l’Espagne, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation, ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou ne pourrait lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé.
11. Ensuite, la requérante fait valoir qu’elle est venue en France pour rejoindre son époux, demandeur d’asile en France. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante, entré sur le territoire français dès 2020, a vu sa demande d’asile rejetée par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, respectivement des 14 janvier 2021 et 7 février 2023. La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 2. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et faire valoir que les autorités françaises n’ont pas mentionné la présence en France de son époux dans la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités espagnoles, dès lors que ces dispositions concernent seulement l’hypothèse dans laquelle un État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée demande à un autre État membre de prendre le demandeur en charge pour rapprochement familial, et ne sont donc pas applicables en l’espèce. La circonstance que l’arrêté portant transfert comporte une erreur de fait, en ne mentionnant pas la demande d’asile de l’époux de Mme F, n’a, dans ces conditions, pas davantage pu exercer une influence sur le sens de la décision en litige.
12. Enfin, si les deux enfants de la requérante sont actuellement scolarisés en classes allophones en France, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient suivre leur scolarité en Espagne, le temps de l’instruction de la demande d’asile de leur mère. La circonstance que l’époux de Mme F ne serait pas admissible en Espagne n’est pas de nature à établir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante, présente en France récemment dans le seul but de demander l’asile et de rejoindre son époux, lui-même en situation irrégulière en France, ne justifie pas davantage d’une vie privée et familiale en France telle que son transfert vers l’Espagne y porterait une atteinte disproportionnée.
13. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, la décision portant transfert n’était pas illégale, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». L’article L. 751-3 du même code dispose que : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
16. Tout d’abord, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher au préfet du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de ne pas justifier des diligences entreprises en vue d’exécuter l’arrêté de transfert pris à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont le préfet du
Bas-Rhin a assorti l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Ensuite, si la décision en litige indique que la durée de l’assignation est renouvelable trois fois, il ne s’en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement, contrairement à ce que soutient la requérante. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
18. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures auprès des services du commissariat central de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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