Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 19 sept. 2025, n° 2411871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. D… A…, agissant en son nom propre et au nom de son épouse Mme B… et ses trois enfants mineurs, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de de 4000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un logement présentant un caractère insalubre.
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 août 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour 4 personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. A…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par une ordonnance du 15 mai 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er août 2023. Par un courrier en date du 16 juillet 2024, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de son épouse et de ses trois enfants mineurs doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 24 août 2022, cette décision valant pour quatre personnes et ayant été prise au motif que l’intéressé est dépourvu de logement ou est hébergé chez un particulier. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. A…, qui est toujours hébergé chez un particulier avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, le dernier né le 22 mai 2024, aurait évolué. La persistance de cette situation, à compter du 24 février 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 24 février 2023 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J C…
Le greffier
L Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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