Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2208624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) n’a pas renouvelé son contrat d’engagement prenant fin le 31 août 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 du président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) portant retenue sur traitement pour absence de service fait ;
3°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux contre ces décisions et de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) d’annuler la décision portant rejet de son recours indemnitaire préalable du 19 décembre 2023 ;
5°) d’enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) de lui proposer la conclusion d’un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions que son dernier contrat d’engagement, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
6°) d’enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) d’établir un bulletin de paye correspondant aux deux jours indument retenus sur son traitement ;
7°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) à lui verser l’indemnité de licenciement d’un montant de 7 098,34 euros ;
8°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire
9°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) à lui verser les sommes respectives de 3 000 euros et 1 049,78 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du délai de prévenance et d’indemnité de fin de contrat ;
En tout état de cause
10°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) à lui verser les sommes respectives de 8 000 euros et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis à raison de l’abus de renouvellement de ses contrats à durée déterminée ;
11°) de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) à l’indemniser du préjudice financier et moral subi à raison du défaut d’affiliation à l’IRCANTEC entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2016, soit les sommes respectives de 8 125,83 euros et 3 000 euros ;
12°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant non renouvellement de son contrat d’engagement :
— employé sans discontinuer depuis 2002, il disposait, à la date de publication de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 d’une durée de service de plus de six ans et aurait donc dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée en application de l’article 21 de cette loi ; son contrat aurait dû être conclu en CDI conformément à l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique ; par conséquent la décision de ne pas renouveler son contrat doit s’analyser comme un licenciement intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à prendre connaissance de son dossier administratif, il n’a pas été convoqué à un entretien préalable tandis que la décision n’est pas motivée ;
— à titre subsidiaire, la décision aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision n’est pas motivée par l’intérêt du service dès lors que jusqu’au rapport du 22 juillet 2022 il a toujours été considéré comme un agent compétent, engagé et irréprochable ; il n’a montré aucune défaillance dans sa manière de servir ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant retenue sur traitement pour absence de service fait :
— les deux jours concernés, soit le 4 juin et le 2 juillet 2022, ne correspondent pas à des journées faisant partie de son emploi du temps, validé en début d’année scolaire ; s’agissant du 4 juin, la répétition n’a pas pu se tenir en raison de l’absence d’un grand nombre d’élèves ; s’agissant du 2 juillet, il s’agissait d’une répétition supplémentaire hors emploi du temps, et il ne pouvait être présent en raison d’obligations liées à son emploi à titre principal ; la communauté urbaine ne justifie pas de l’ordre donné d’être présent à titre exceptionnel sur ces deux journées ;
Sur les conclusions indemnitaires
— à titre principal, la responsabilité de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) doit être engagée à raison de la faute résultant de son licenciement, lequel lui a causé un préjudice financier correspondant au manque à gagner qu’il a subi depuis cette décision jusqu’à la date de reprise à venir de son service ainsi qu’à la privation de l’indemnité de licenciement prévue aux articles 43 à 49 du décret du 15 février 1988, soit la somme de 7 098,34 euros ; cette faute lui a également causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la communauté urbaine doit être engagée à raison de la faute résultant du non-respect du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, lequel l’a empêché de poser sa candidature pour un autre poste en vue de la rentrée de septembre 2022, ce préjudice devant être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; il aurait également dû percevoir l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 39-1-1 du décret du 23 octobre 2020, soit la somme de 1 049,78 euros brute ;
— en tout état de cause, la responsabilité de la communauté urbaine doit être engagée à raison du renouvellement abusif de ses contrats de travail à durée déterminée durant vingt ans ; le préjudice financier résultant de cette faute doit être évalué à la somme de 8 000 euros tandis que son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— la responsabilité de la communauté urbaine doit également être engagée à raison de la faute qu’elle a commise en ne l’affiliant pas et en ne versant pas les cotisations afférentes à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 29 mars 2024, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens d’annulation ne sont pas fondés ;
— la décision de fin de contrat ne saurait s’analyser comme un licenciement ;
— le préjudice invoqué s’agissant de la méconnaissance du délai de prévenance est sans lien avec la faute commise et n’est pas justifié objectivement ;
— il n’est pas éligible à la prime de fin de contrat compte tenu de la durée de ce contrat renouvellements compris ;
— elle n’a commis aucune faute en renouvelant régulièrement son CDD dès lors que l’activité accessoire d’un fonctionnaire ne peut l’être sur la base d’un engagement à durée indéterminée ;
— la demande portant sur le règlement des cotisations IRCANTEC est prescrite ; elle ne saurait par ailleurs être tenue à la charge finale de la part salariale des cotisations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est brigadier-chef au sein de l’orchestre de la Police Nationale. Par contrat du 3 octobre 2002, il a été recruté par la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY), en contrat à durée déterminée pour exercer, à titre d’activité accessoire, des fonctions d’assistant spécialisé d’enseignement artistique en clarinette. Ce contrat a par la suite été renouvelé chaque année, pour une durée d’un an, par la CAMY puis, à compter de 2016 par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO) qui s’y est substituée. Par courrier du 5 août 2002, le président de la communauté urbaine l’a informé de ce que son dernier contrat, arrivant à échéance le 31 août 2022, ne serait pas renouvelé. Par un arrêté du même jour, M. B s’est vu retirer sa rémunération pour absence de service fait les 4 juin et 2 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de ces décisions ainsi que l’indemnisation de divers préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de retrait de rémunération pour absence de service fait :
2. Il ressort des pièces du dossier que parmi les obligations de service de M. B au titre de l’année 2021/2022, figurait l’animation d’un ensemble de clarinettes un samedi sur deux de 10h à 12h. La décision attaquée est fondée sur l’absence de service fait par l’intéressé les samedis 4 juin et 2 juillet 2022. Si M. B allègue que ces deux jours ne correspondaient pas à des cours prévus à son emploi du temps mais à des répétitions supplémentaires, il n’apporte aucun début de commencement de preuve, alors que, d’une part, il ressort des échanges de courriels avec le directeur du conservatoire, que M. B a décidé d’annuler la répétition du 4 juin, sans avertissement ni autorisation préalable de la direction, au motif allégué de l’absence prévue d’une majorité d’élèves ce jour-là, correspondant au samedi de Pentecôte, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 22 juin 2022, le report du cours prévu le samedi 2 juillet pour le 3 septembre suivant, ce qui a été expressément refusé par le directeur du conservatoire le 25 juin 2022, en raison du trop grand écart de temps entre ces deux dates. Il est toutefois constant que le cours du 2 juillet 2022 ne s’est pas tenu, la circonstance que M. B aurait été dans l’impossibilité de l’assurer en raison de contraintes professionnelles liées à son activité principale étant à cet égard inopérante. Dès lors, par ailleurs, qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni n’est allégué, que les répétitions non assurées du 4 juin et du 2 juillet auraient été rattrapées à une autre date, la communauté urbaine GPSetO a pu légalement considérer que M. B n’a pas effectué ses obligations de service à ces deux dates.
3. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 portant retrait de rémunération pour absence de service fait doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté urbaine d’établir un bulletin de paye correspondant aux deux jours indument retenus sur son traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non renouvellement de contrat :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. () » Aux termes de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. () » L’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose que : " Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal.
Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. « L’article 11 du même décret précise : » Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : () 2° Enseignement et formation ; () « . L’article 12 du même décret prévoit que » Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée () « L’article 13 du même décret dispose : » L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l’article 9, dans lequel ce délai est porté à deux mois. La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. En l’absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d’autorisation est réputée rejetée. " Il résulte de ces dispositions que, si un fonctionnaire peut exercer, concomitamment à ses fonctions principales, une activité accessoire auprès d’une autre personne publique, cette activité est soumise à l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions principales, qui apprécie, dans l’intérêt du service, l’opportunité de délivrer cette autorisation et éventuellement de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé. L’existence d’une telle autorisation fait obstacle, en raison de son caractère nécessairement précaire, à ce qu’un fonctionnaire puisse exercer une telle activité accessoire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
6. En l’espèce si M. B est employé en contrat à durée déterminée depuis 2002 par le même employeur public, ce n’est qu’au titre d’une activité accessoire d’enseignement à son emploi permanent de brigadier-chef titulaire au sein de l’orchestre de la Police Nationale. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues par les dispositions précitées au point 4, ni, a fortiori, que la décision en litige portant non renouvellement de son contrat devrait s’analyser comme un licenciement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () » Aux termes de l’article 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
8. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées et, par conséquent, au nombre de celles qui doivent être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
9. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. B a été prise à la suite du rapport du directeur du conservatoire à rayonnement départemental préconisant une fin de contrat de l’intéressé en raison de l’insuffisance de sa manière de servir et non pour un motif disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, dans son rapport du 4 juillet 2022, le directeur du conservatoire relève que M. B a, à plusieurs reprises, été absent et a annulé des cours sans autorisation ni information de sa hiérarchie, ce qui est corroboré par les faits relevés au point 2 du présent jugement. Il relève également une « attitude négative » et un « discours non constructif » de l’intéressé dans les phases de concertation ainsi qu’une « très faible adhésion » de sa part au projet d’établissement, ce qui n’est pas sérieusement contesté alors que, dans un courriel du 23 avril 2022 adressé à son directeur, l’intéressé indiquait qu’il ne souhaitait s’inscrire dans aucun des projets issus du travail des différents cercles de réflexion, à l’exception de celui qu’il avait lui-même proposé avec un de ses collègues. Enfin, le rapport indique également que M. B « n’a pas assuré le suivi des dossiers des élèves dont il a la charge () malgré plusieurs rappels » et qu’il a « refusé de faire collaborer des élèves à des évènements pédagogiques », ce qui n’est contredit par aucune pièce du dossier, alors qu’il est constant que la répétition de l’ensemble de clarinette annulée sans avertissement le 4 juin 2022, était prévue au nombre des animations de la journée portes ouvertes du conservatoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en considérant que l’intérêt du service justifiait, au vu de la manière de servir de l’intéressé, de ne pas renouveler le contrat de M. B, la communauté urbaine GPSetO aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2022 de non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté urbaine GPSetO de lui proposer la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant rejet des demandes indemnitaires préalables :
12. M. B, qui a présenté des conclusions de plein contentieux tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, de la faute résultant du non-respect du délai de préavis, du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée et de la faute résultant de l’absence de versement de cotisations retraites à l’IRCANTEC pour son activité du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, ne peut utilement demander l’annulation des décisions de rejet de ses demandes préalables indemnitaires du 21 septembre 2022 et 19 décembre 2023, de telles demandes ayant pour seul objet de lier le contentieux. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que M. B n’est fondé à soutenir ni qu’il aurait dû être employé en contrat à durée indéterminée, ni que la décision de ne pas renouveler son contrat serait illégale. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine GPSetO à raison de l’illégalité d’un prétendu licenciement, de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat et du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ;-trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du délai à respecter, l’autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l’agent.
15. En l’espèce, dès lors que M. B a été recruté, en dernier lieu, pour une durée d’un an, et que ce contrat n’était pas susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée, il appartenait à la communauté urbaine GPSetO de lui notifier son intention de renouveler ou non son contrat dans un délai d’un mois avant le terme de son engagement, soit le 31 juillet 2022 au plus tard. Il est constant que la décision de ne pas renouveler le contrat n’a été notifiée au requérant que le 5 août 2022. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la communauté urbaine a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité.
16. Toutefois, alors d’une part que ce délai de prévenance n’a été méconnu que de quelques jours et qu’il résulte d’autre part d’un courriel de M. B du 25 juillet 2022 qu’il avait été avisé du non renouvellement à venir de son contrat dès le 15 juillet, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette faute l’aurait empêché de présenter à temps sa candidature pour un poste dans un autre établissement en vue de la rentrée de septembre 2022, l’existence de ce préjudice n’étant d’ailleurs pas établie.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. "
18. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas été recruté sur le fondement d’un contrat conclu pour pourvoir des emplois de nature permanente ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité au sens des dispositions précitées, mais uniquement par un contrat d’engagement au titre d’une activité accessoire à son emploi de titulaire de la fonction publique de l’Etat. Par suite, et alors, au surplus, que la durée totale de son engagement auprès de la communauté urbaine GPSetO est manifestement supérieure à un an, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier, au terme de son contrat, de l’indemnité prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique.
19. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques : « Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur au cours de la période en litige : « Le régime complémentaire géré par l’IRCANTEC s’applique à titre obligatoire : / a) Aux administrations, services et établissements publics () des communes (), notamment aux établissements publics de coopération intercommunale () ». Aux termes de son article 5 : « 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : / () Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale () ».
20. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans ses arrêts des 12 février 2009 (2ème Civ., pourvoi n° 08-11.762) et 30 juin 2011 (2ème Civ., pourvoi n° 10-20.049), que le requérant, bien que fonctionnaire titulaire de l’Etat, bénéficiait du droit d’être affilié à l’IRCANTEC au titre de l’activité accessoire d’assistant d’enseignement artistique, qu’il a exercée en tant qu’agent non titulaire, du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, pour le compte de la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, dès lors qu’il est constant qu’il n’était pas affilié à l’un des régimes légaux mentionnés par l’article 5 de ce décret à raison des mêmes services. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en ne l’affiliant pas à l’IRCANTEC durant cette période, la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise qui lui a succédé.
21. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale : " () il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. () II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l’article L. 351-11 ; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l’employeur, applicables lors de la période d’activité en cause ou, pour les périodes d’activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité en cause. () Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées. () Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement. () ". Il résulte de ces dispositions qu’est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, que le versement des cotisations afférentes à une période d’activité de plus de trois ans doit porter sur l’intégralité de la période d’activité pendant laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées et que l’assuré est admis à procéder lui-même au versement des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées par l’employeur.
22. Il résulte en l’espèce de l’instruction que le silence gardé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise sur la demande de M. B du 21 septembre 2022 portant sur le versement des cotisations de retraite complémentaire dues par l’employeur au titre de la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015 inclus, a fait naitre une décision de refus qui implique que M. B procède lui-même au versement de ces cotisations, dans les conditions de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, afin d’obtenir ses droits à la retraite. Si le versement des cotisations n’a pas encore été effectué, le préjudice subi présente néanmoins un caractère certain qui doit être réparé intégralement par le versement à l’intéressé du montant total des cotisations dont il aura à s’acquitter, calculé selon les dispositions précitées. M. B produit l’intégralité de ses bulletins de salaire sur la période considérée ainsi qu’un tableau de synthèse pour la calcul des cotisations dues, qui doit être actualisé pour tenir compte, au titre de l’assiette de calcul, des indemnités pour heures supplémentaires, des coefficients de revalorisation visés au 1° du II de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, au jour du jugement, tels qu’issus de la circulaire CNAV 2024/3 du 9 janvier 2024, et de ce que neuf années civiles révolues séparent la fin de la période d’activité en cause du jour du jugement, pour le calcul du taux visé au 3° du II du même article. Il résulte ainsi de l’instruction que le préjudice tenant au montant de cotisations que M. B aura à verser à l’IRCANTEC en application de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale pour faire valoir ses droits à pension s’établit à la somme de 8 848,73 euros.
23. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait subi un préjudice moral particulier, distinct de son préjudice financier, à raison de la seule absence de versement par son employeur des cotisations de retraite complémentaire.
24. Enfin, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
25. La créance dont se prévaut M. B ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. En l’espèce, il est constant que M. B n’avait pas encore fait valoir ses droits à la retraite à la date de sa demande tendant au versement des cotisations non versées entre 2004 et 2016. Par suite, la communauté urbaine GPSetO n’est pas fondée à lui opposer l’exception de prescription.
26. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser la somme totale de 8 848,73 euros.
Sur les frais de l’instance :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la communauté urbaine au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est condamnée à verser à M. B la somme de 8 848,73 euros.
Article 2 : La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSetO).
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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