Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2310098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2310098, M. B… A…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 19 juillet 2023 notifiée le 17 août 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- et les 8 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire valide en reconstituant son capital de points, sous huitaine à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- le point retiré suite à l’infraction du 3 septembre 2021 lui a été restitué ;
- il a cédé son véhicule immatriculé EG-030-AS le 31 août 2020 ; par suite, il conteste être l’auteur de ces infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
La procédure a été régulièrement communiquée le 2 octobre 2023 au ministre de l’Intérieur, qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 12 mai 2025 dont il a été accusé réception le même jour.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques11-06-2021-403-09-2021-1OUI le 01-07-2023Irrecevable04-06-2022-306-06-2022-128-07-2022-224-09-2022-102-02-2023-104-03-2023-1TOTAL8 infractions-14
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est vu successivement retirer 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1 et 1 points (soit 14 points en tout) à la suite de 8 infractions routières commises respectivement les 11 juin 2021, 3 septembre 2021, 4 juin 2022, 6 juin 2022, 28 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 février 2023 et 4 mars 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 19 juillet 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 19 juillet 2023 et des 8 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 3 septembre 2021 :
2. Le point retiré suite à l’infraction du 3 septembre 2021 a été restitué à M. A… le 1er juillet 2023, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de sa requête. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 1 point doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de 13 points consécutives aux 7 infractions constatées les 11 juin 2021, 4 juin 2022, 6 juin 2022, 28 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 février 2023 et 4 mars 2023 ainsi que la décision « 48 SI » du 19 juillet 2023.
En ce qui concerne les 7 autres infractions en litige :
S’agissant de l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. En premier lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté.
6. En revanche, en second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. M. A… soutient qu’il n’a jamais reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux 7 infractions des 11 juin 2021, 4 juin 2022, 6 juin 2022, 28 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 février 2023 et 4 mars 2023. Le ministre de l’Intérieur, qui n’a rien produit en défense malgré la mise en demeure à cette fin du 12 mai 2025, ne contredit pas utilement le requérant sur ce point. De plus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les faits exposés dans les écritures de M. A… seraient inexacts. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits contenus dans la requête relatifs à l’absence d’information préalable en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que les retraits de points consécutifs aux 7 infractions des 11 juin 2021, 4 juin 2022, 6 juin 2022, 28 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 février 2023 et 4 mars 2023, totalisant une perte de 13 points, doivent être annulés.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » :
9. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A… s’établit, après la restitution du point mentionnée au point 2 et l’annulation des retraits de 13 points prononcée au point précédent, à 12 points (12 – 14 + 1 + 13 = 12 points). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 19 juillet 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et encourt également l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées au point précédent impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les points illégalement retirés suite aux infractions des 11 juin 2021, 4 juin 2022, 6 juin 2022, 28 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 février 2023 et 4 mars 2023, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
12. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions précédentes.
13. D’autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 11 juin 2021, 4 juin 2022, 6 juin 2022, 28 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 février 2023 et 4 mars 2023 et la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 19 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les points illégalement retirés suite aux infractions des 11 juin 2021, 4 juin 2022, 6 juin 2022, 28 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 février 2023 et 4 mars 2023, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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