Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. G H, Mme J B, M. C F et Mme D E, représentés par Me Brugière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la maire de la commune de Poitiers (Vienne) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Horizon un permis de construire vingt-cinq logements libres et sociaux ainsi qu’une résidence jeunes actifs de quatre-vingt-quinze logements sur les parcelles cadastrées section CH n°s 6, 185, 223, 272 et 273, situées 8 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Horizon une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en tant que voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ils justifient d’un intérêt à contester le permis de construire délivré à la SCCV Horizon ; le projet, qui consiste en la réalisation d’un immeuble en R+4, est susceptible de porter atteinte à l’intimité de M. F et Mme E ; il crée, en outre, un vis-à-vis avec le bâtiment B depuis la maison d’habitation de M. H et Mme B ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence, dans le dossier de demande de permis de construire, de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— il méconnait l’article USS 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Poitiers relatif à la hauteur des constructions ; le bâtiment B, qui doit être adossé sur le pignon aveugle de la maison voisine, doit avoir une hauteur maximale égale à la hauteur du bâtiment sur rue et à la hauteur des héberges des constructions mitoyennes en application de ces dispositions ;
— il méconnait l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur en l’absence de création de places de stationnement pour le bâtiment dédié aux jeunes actifs ; en accordant une dérogation à ce titre, alors que la SCCV Horizon n’a pas démontré l’existence de places de stationnement à proximité de l’opération, la maire de Poitiers a méconnu le principe consacré par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Poitiers, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la SCCV Horizon, représentée par Me Castera, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation du permis de construire en litige en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Brugière, représentant les requérants, et de M. I, représentant la commune de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Horizon a déposé une demande de délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de vingt-cinq logements libres et sociaux ainsi qu’une résidence jeunes actifs comportant quatre-vingt-quinze logements sur les parcelles cadastrées section CH n° 6, 185, 223, 272 et 273, situées 8 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny sur le territoire de la commune de Poitiers (Vienne). Par un arrêté du 13 février 2023, la maire de cette commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié et transmis au représentant de l’Etat dans le département, la maire de la commune de Poitiers a délégué au conseiller municipal délégué signataire de l’arrêté du 13 février 2023 les missions relatives, notamment, aux autorisations d’occupation du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (). ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Sont joints au dossier de demande de permis de construire plusieurs documents graphiques qui permettent d’apprécier l’insertion du projet en litige, tant sur le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny que sur la rue Georges Servant, ainsi qu’au cœur même du projet également. Le dossier comporte, en outre, un document graphique présentant la vue aérienne du projet. L’ensemble de ces documents font apparaître les caractéristiques du projet et permettaient ainsi au service instructeur d’apprécier son insertion dans le paysage environnant et, notamment, par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article USS 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Poitiers : « Lorsque les dispositions inscrites au document graphique du règlement ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Toute nouvelle construction doit s’insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. Elle doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie. USS.10.1- Dispositions générales / 10.1a Terrains concernés par une EMC (Emprise maximale de construction) / Dans les Emprises maximales de construction (EMC), les constructions nouvelles ne doivent pas dépasser les hauteurs portées sur le document graphique du règlement. Pour assurer le meilleur raccord avec les corniches voisines, une tolérance de plus ou moins 1 mètre environ peut être admise à la hauteur de cette corniche. () USS.10.2- Dispositions particulières aux constructions adossées aux bâtiments voisins construits en limite séparative (pignon aveugle) / Dans le cas où existe, en limite séparative, un pignon aveugle et qu’il est possible de construire en arrière de l’immeuble sur rue à la place d’un espace » en blanc « sur le Plan du règlement ou d’un bâtiment non protégé, il peut être imposé que la nouvelle construction s’adosse au pignon aveugle ou à la construction. Dans ce cas, la hauteur maximale de la nouvelle construction ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment sur rue et à la hauteur des héberges des constructions mitoyennes. () ».
7. Il ressort du document graphique du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur que la hauteur du bâtiment A, abritant les logements collectifs, est limitée à 81 et 82 et celle du bâtiment B, correspondant à la résidence jeunes actifs à 85 puis 82. L’annexe au règlement précise que les hauteurs ainsi indiquées correspondent à une côte A (Nivellement Général de la France) « à l’égout ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan des toitures joint au dossier de demande de permis de construire, que la hauteur du bâtiment A à l’égout est de 81 puis 82 m A et que celle du bâtiment B est de 85 puis de 82 m A, conformément aux limites fixées par le document graphique du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies et documents graphiques, que le bâtiment A, en R+3, est situé en face d’une construction en R+2 située le long de la rue Georges Servant et que le bâtiment B, en R+4, est situé à proximité de constructions d’une hauteur similaire en R+4 situées sur le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny. Les constructions sont, en outre, situées à proximité immédiate du palais de justice, d’une hauteur de plus de trente mètres. Dans ces conditions, l’architecte des Bâtiments de France ayant par ailleurs émis un avis favorable assorti de prescriptions au projet le 19 décembre 2022, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur des constructions projetées ne permet pas d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants.
9. D’autre part, les requérants soutiennent que la hauteur du bâtiment B, adossé sur le pignon aveugle de la maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section CH n° 03, doit être limitée à la hauteur du bâtiment sur rue en application des dispositions de l’article USS 10.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, citées au point 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le bâtiment B n’est pas adossé à ce pignon aveugle mais à un décroché existant raccroché à ce pignon. En tout état de cause, les dispositions de l’article USS 10.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur accordent à l’autorité administrative un pouvoir discrétionnaire pour imposer, lorsque les conditions sont satisfaites, que la hauteur de la construction ne puisse être supérieur à la hauteur du bâtiment sur rue. Les conditions n’étant pas satisfaites en l’espèce, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la maire de Poitiers a délivré le permis de construire en litige.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article USS 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Poitiers doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Le présent article ne s’applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments après sinistre sans changement de destination. L’annexe 1 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports en commun). () Si l’application des normes de l’annexe à l’article USS12 conduit à la réalisation de trop nombreuses places de stationnement et met ainsi en danger le paysage urbain ou l’architecture de la construction, le permis de construire peut être refusé. Toutefois, le permis pourra être accordé dans les cas suivants : / Le pétitionnaire réalise les places nécessaires sur un terrain proche / Le pétitionnaire acquiert les places nécessaires sur un terrain proche / Le pétitionnaire démontre qu’il existe des places de stationnement disponibles dans un parc public ou sur voie à proximité de l’opération, même si le pétitionnaire n’obtient pas de concession à long terme. ». L’annexe A précise qu’au minimum une place de stationnement par logement est exigée pour les logements collectifs et individuels groupés et qu’aucune place n’est exigée pour les logements individuels et logements locatifs sociaux.
12. Le projet prévoit la réalisation de cent vingt logements, dont cinq logements sociaux, des logements libres et des studios destinés aux jeunes actifs. Il ressort des pièces du dossier qu’est projetée la réalisation de trente places de stationnement situées au rez-de-chaussée du bâtiment A correspondant aux logements libres. Il est constant que le pétitionnaire a entendu demander une dérogation aux obligations minimales fixées par l’annexe A de l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur pour la résidence dédiée aux jeunes actifs en se prévalant, dans la notice du projet, du parc public situé à proximité tel que le parking de la Cité judiciaire à 100 mètres, d’une capacité de 140 places, le parking Clain Bajon à 200 mètres, d’une capacité de 92 places, le parking du Jardin des plantes à 300 mètres, d’une capacité de 46 places, et le parking Notre-Dame à 700 mètres, d’une capacité de 642 places. Il rajoute que de nombreuses places de stationnement sur voirie sont situées le long du boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny et de la rue Georges Servant. Les futurs occupants des logements projetés disposeront ainsi de places de stationnement qui seront pour la plupart non occupées en dehors des heures d’ouvertures des commerces et des bureaux et ils seront, en plus, encouragés à recourir aux transports en commun, compte tenu de la localisation centrale de l’opération. Il ressort, par ailleurs, des orientations d’aménagement et de programmation du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Poitiers, dont fait état la commune dans ses écritures en défense, qu’une des orientations en matière de stationnement consiste à utiliser les places des parkings publics en dehors des heures d’ouverture des commerces et bureaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article USS 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Horizon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, ensemble, une somme de 1 300 euros à verser à la SCCV Horizon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. H, Mme B, M. F et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. H, Mme B, M. F et Mme E verseront, ensemble, une somme de 1 300 euros à la SCCV Horizon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCCV Horizon est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Mme J B, à M. C F, à Mme D E, à la commune de Poitiers et à la société civile de vente construction Horizon.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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