Rejet 1 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2023, n° 2304401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C et Mme D A épouse C, agissant en leur nom ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme C souffre d’une pathologie invalidante et que son état de santé n’est pas compatible avec une vie à la rue, où ne peuvent pas davantage vivre ses enfants âgés de douze ans, dix ans et treize mois ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision attaquée n’est motivée ni en droit ni en fait ;
— en l’absence de procédure contradictoire, la décision attaquée est entachée de vice de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui imposait leur maintien dans une structure d’hébergement d’urgence dès lors qu’ils sont toujours dans une situation de détresse et qu’ils sont dès lors en droit d’y demeurer ;
— eu égard à leur situation, la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304344 enregistrée le 24 juillet 2023, par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, qui ont respectivement la nationalité tunisienne et la nationalité algérienne, entrés en France à une date indéterminée, ont bénéficié à compter du 6 décembre 2021, du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence de droit commun avec leurs deux premiers enfants, nés respectivement le 28 décembre 2010 et le 27 juillet 2013, avant la naissance de leur troisième enfant, le 14 juin 2022 à Toulouse. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge au terme d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Si M. et Mme C soutiennent que la décision du 10 juillet 2023, en mettant fin à leur hébergement au titre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, les contraint à vivre à la rue depuis le 17 juillet 2023, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, avoir contacté ou tenté de contacter le numéro d’appel 115 ou le service intégré d’accueil et d’orientation en vue d’obtenir un hébergement d’urgence, démarche préalable indispensable pour obtenir un tel hébergement. Par ailleurs, si les requérants disent vivre à la rue avec leurs trois enfants, il ne résulte pas de l’instruction que les pathologies articulaires dont souffrent M. et Mme C ou le jeune âge de leurs enfants leur ferait courir un risque grave et imminent créant une urgence de nature à les dispenser des démarches nécessaires auprès du service intégré d’accueil et d’orientation. Par suite, au vu de l’ensemble des circonstances exposées, les requérants ne justifient pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, de l’urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme Dn A épouse C et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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