Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2516769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Vocat, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour leur fils ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’autoriser provisoirement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, le bénéfice de l’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- une scolarisation trop brutale et prématurée perturberait l’équilibre de l’enfant ; les demandes d’instruction en famille ont été acceptées pour les autres enfants de la famille ; son intérêt supérieur commande de lui laisser le bénéfice de ce régime ;
- un établissement susceptible de l’accueillir doit être recherché en urgence alors que la rentrée est déjà passée ;
- le jugement est susceptible d’intervenir après la fin de l’année scolaire ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n’est pas démontré que la commission était valablement constituée ;
- le second contrôle n’a pas été régulièrement réalisé ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Le fils de Mme et M. B…, né en 2016, bénéficie de l’instruction en famille depuis l’année 2020. Un premier contrôle pédagogique a été réalisé le 6 décembre 2024. Un second contrôle pédagogique a été mené le 16 juin 2025. Au terme de ces contrôles, par décision du 7 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. et Mme B… d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, en application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
M. et Mme B… ont demandé le 30 mai 2025 que leur fils puisse continuer à bénéficier de l’instruction en famille durant l’année scolaire 2025-2026. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la commission de l’académie de Créteil a, par décision du 28 août 2025, rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille.
La partie requérante soutient qu’une scolarisation trop brutale et prématurée perturberait l’équilibre de l’enfant, que les demandes d’instruction en famille ont été acceptées pour les autres enfants de la famille et que son intérêt supérieur commande de lui laisser le bénéfice de ce régime. Ces allégations, au vu des pièces du dossier, ne permettent toutefois pas de considérer que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme et M. B… et de leur fils. En outre, M. et Mme B… ne sauraient se prévaloir de l’urgence qui résulterait des difficultés à trouver un établissement pour leur fils alors qu’elle et lui ont été mis en demeure d’y procéder au mois de juillet 2025, que cette décision n’a pas été contestée et qu’au demeurant le refus de s’y conformer constitue un délit. Enfin, la circonstance que leur requête au fond pourrait être jugée postérieurement à la fin de l’année scolaire 2025-2026 ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. A… B….
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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