Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2506479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 avril et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lepeu demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’absence d’exécution de l’ordonnance n° 2500339 du 27 janvier 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à 3 mois assortie d’une autorisation provisoire de travail et, subsidiairement, un récépissé avec autorisation de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande qu’une astreinte soit prononcée afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2500339 du 27 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 10h00.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2500339 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. B et enjoint à cette autorité ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable, dans un délai d’un mois, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à 3 mois assortie d’une autorisation provisoire de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dispose que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet a convoqué M. B à un rendez-vous en préfecture le 23 mai 2025 afin de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, la circonstance que le préfet n’a pas encore statué à nouveau sur la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée par le requérant ne pouvant constituer, dans les circonstances de l’espèce, un élément nouveau.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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