Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2515861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision qui serait révélée par un courrier du 26 septembre 2025 du recteur de l’académie de Créteil.
Elle expose que sa fille, Mme A… C…, souffre de handicaps qui nécessitent un accompagnement spécifique afin de lui permettre de suivre la scolarité normale à laquelle elle a droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. A supposer que le courrier du 26 septembre 2025 du recteur de l’académie de Créteil contienne ou révèle une décision par laquelle cette autorité aurait refusé de mettre en œuvre une décision, d’ailleurs non produite, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aurait accordé à Mme A… C…, fille mineure de la requérante, le bénéfice d’une aide humaine à l’inclusion scolaire, la requérante, en se bornant à exposer que sa fille souffre de handicaps qui nécessitent un accompagnement spécifique afin de lui permettre de suivre la scolarité normale à laquelle elle a droit, n’articule aucun moyen de droit venant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2025. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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